Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-10.015

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10605 F

Pourvoi n° D 19-10.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société Saint-Valery Distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-10.015 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... V..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Saint-Valery Distribution, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Valery Distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint-Valery Distribution et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Valery Distribution.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que la convention de forfait jours appliquée à M. V... était inopposable et d'avoir condamné la société Saint Valery distribution à lui verser les sommes de 2 255,37 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ; Que sur l'opposabilité du forfait en jours, M. C... V... soutient que le forfait en jours ne lui est pas opposable aux motifs que les dispositions de la convention collective y afférentes n'étaient pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis à ce régime et qu'il ne disposait pas d'autonomie dans la gestion de son emploi du temps ; Qu'aux termes du contrat de travail, M. C... V... bénéficiait d'une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2 700 €, étant précisé que compte tenu de son niveau de responsabilité et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, il est soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord sur l'aménagement du temps de travail, la durée de travail étant fixée à 216 jours travaillés par an et le salarié disposant d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire ; Qu'en dernier lieu, M. C... V... percevait un salaire forfaitaire de 2 800 € par mois ; Qu'il résulte de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales