Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-10.052

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10606 F

Pourvoi n° U 19-10.052

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société Club sportif Sedan Ardennes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.052 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... R..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Club sportif Sedan Ardennes, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Club sportif Sedan Ardennes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Club sportif Sedan Ardennes et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Club sportif Sedan Ardennes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR condamné la SAS CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES à payer à Mme R... la somme de 10.157,58 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE « Le moyen tiré de la prescription n'a pas d'intérêt puisque la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 décembre 2016. En l'absence de dispositions spécifiques, l'action pour travail dissimulé n'était pas, à l'époque en tout cas, soumise à un délai inférieur à celui de trois ans prévu à l'article L.3245-1 du code du travail, étant souligné que l'indemnité forfaitaire de l'article L.8223-1 de ce code, égale à six mois de salaire, est due même pour une période travaillée inférieure à cette durée. La salariée prétend avoir travaillé à temps plein en qualité d'attachée de presse et de chargée de communication du mois d'août 2013 au 3 février 2014, date à laquelle elle a été engagée à temps partiel en qualité de secrétaire. Contrairement à ce que soutient l'employeur, il est indifférent que Mme R... ait déclaré dans des articles de presse l'avoir fait à titre bénévole car la seule volonté des parties est impuissante à soustraire la personne concernée au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail. La société CSSA, qui était déjà une société commerciale avant son redressement judiciaire, l'est restée après sa reprise. Si aucun texte n'interdit en soi dans le secteur concurrentiel et marchand le bénévolat, ce dernier, par son but lucratif et par le fait qu'il s'exerce en dehors du temps professionnel, ne permet pas en principe de constituer le moyen de pourvoir des postes nécessaires à la réalisation de l'objet social d'une entreprise commerciale, sauf à l'admettre de façon tout à fait exceptionnelle. Quand l'activité dite bénévole devient régulière et importante, sa fréquence et sa nature sont susceptibles, et plus particulièrement au sein d'une société commerciale, de créer l'apparence d'un contrat de travail et corrélativement une présomption de travail dissimulé qu'il incombe à la partie prise en qualité d'employeur de combattre. Or, il résulte des très nombreuses attestations produites par Mme R... et émanant de joueurs de football, d'entraîneurs, de supporters ou encore de journalistes de la presse régionale et nationale que la salariée, dès avant la conclusion du contrat de travail officiel du 3 février 2014, occupait à temps plein la journée voire les week-end, au sein de la société CSSA, des fonctions de chargée de communication et d'attachée de presse. Il ressort de ces attestations que Mme R..., très présente au club et en contact permanent tant avec ses