Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-10.910

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10609 F

Pourvoi n° B 19-10.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

Mme A... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.910 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Levallois sporting club, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Levallois sporting club, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à qualifier la relation existant antérieurement au 1er janvier 2011 entre l'Association Levallois Sporting Club et Mme A... R... de contrat de travail et d'AVOIR en conséquence rejeté les demandes pécuniaires formulées par Mme R... à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que la qualification de l'existence d'un contrat de travail est objective ; qu'elle suppose la réunion de trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination, ce dernier critère étant décisif ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que de ce qui précède, il résulte que Mme R... qui ne soutient pas spécialement l'existence d'un contrat de travail apparent ou la présomption de salariat tirée de l'article L. 7121-3 ou L. 7123-3 du code du travail, supporte la charge de la preuve ; que l'appelante fait valoir qu'elle percevait une rémunération depuis 2004 et qu'elle recevait des directives depuis cette période de sorte qu'elle était liée par un contrat de travail par l'association ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme R... a perçu régulièrement pendant cette période (1er janvier 2004 au 31 décembre 2010) une rémunération mensuelle de l'association, progressive d'une année à l'autre ; que le versement mensuel de cette rémunération était accompagnée de la remise d'une « attestation de rémunération » également mensuelle, qualifiant la rémunération d'« indemnité » laquelle était soumise aux cotisations sociales, avec la mention AHN (Athlète Haut Niveau), et référence à la convention collective nationale du sport à compter du mois de décembre 2006 ; que peu important la qualification donnée à cette rémunération (« indemnité ») et son montant, Mme R... établit l'existence d'une rémunération régulière sur la période concernée ; que Mme R... fait valoir qu'en contrepartie de cette rémunération, elle devait se tenir à disposition de l'association en étant obligée de