Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-11.730

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10612 F

Pourvoi n° T 19-11.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. Q... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.730 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [...], dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires de la [...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. U..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la [...], après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ces dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné le Syndicat des copropriétaires de la [...] à régler à M. U... une somme limitée à 35 783, 56 € au titre des heures supplémentaires ;

Aux motifs propres que, sur les heures supplémentaires, aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. U... estime que le calcul des heures supplémentaires et du droit au repos compensateur s'effectue dans le cadre de la semaine civile en application des dispositions légales, qu'il est fondé à solliciter le paiement de ses heures supplémentaires hebdomadaires non rémunérées ; qu'il soutient qu'en l'absence d'accord exprès et écrit, l'employeur ne peut déduire du contrat de travail qu'il a accepté que son horaire de travail soit calculé sur le mois, une telle dérogation aux modalités légales de répartition des horaires de travail étant soumise à des conditions qui ne sont pas respectées en l'espèce ; qu'il indique que compte tenu de ses horaires de travail, à hauteur de 79 heures par semaine, il a effectué 88 heures supplémentaires par mois, (79 - 35 = 44 heures supplémentaires x 2 = 88 heures supplémentaires), le calcul de ces heures supplémentaires devant se faire par semaine sur la base de 35 heures et non dans le cadre d'un lissage sur le mois comme voulu par l'employeur ; qu'il sollicite une somme de 193 652,33 euros de ce chef ; que le Syndicat de copropriété de la [...] fait valoir que le salarié ne s'est jamais plaint de son organisation du travail, acceptant que son horaire de travail soit calculé sur le mois puisque le contrat précise bien un horaire mensuel de 158 heures à réaliser, soit 79 heures hebdomadaire sur deux semaines, qu'il a également accepté le principe selon lequel il effectuerait ses heures de travail une semaine sur deux, la deuxième semaine étant une semaine de repos pour compenser la première semaine de travail ; qu'il observe qu'à compter d'avril 2010, les bulletins de