Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-13.813
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10615 F
Pourvoi n° H 19-13.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Mme F... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.813 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Renn ex.co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Rem ex.co a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme V..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Renn ex.co, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Rem ex.co du désistement de son pourvoi incident, en ce qu'il est dirigé contre Mme V....
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CONSTATE le désistement du pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté la demande de requalification du contrat d'apprentissage en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, et ses demandes subséquentes,
AUX MOTIFS QUE « Mme V... demande in limine litis le rejet des débats du rapport d'expertise faisant l'objet de la pièce 39 de l'appelante, au motif qu'il s'agit d'une expertise amiable réalisée à la demande de cette partie, non soumise à une discussion contradictoire. Cependant c'est à bon droit que l'intimée fait valoir que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, cette discussion pouvant effectivement s'instaurer en l'espèce puisqu'il a été régulièrement communiqué à la partie adverse avec l'ensemble des pièces sur lesquelles l'expert s'est fondé, qui sont produites aux débats, il échet donc de rejeter cette demande ; que la société réplique à Mme V..., qui critique ce rapport au motif qu'elle n'a pas été convoquée aux réunions d'expertise, ni n'a reçu de pré-rapport lui permettant de faire valoir ses observations sous forme de dires, et au motif qu'il a été demandé à l'expert de se prononcer sur le respect ou non du droit du travail, qui est du seul ressort des juridictions, outre qu'elle fait remarquer que l'expert en question Mme W... est inscrite à l'ordre des experts-comptables de Bretagne, comme le cabinet Rennes Ex Co, que : il ne s'agit pas d'une expertise judiciaire, mais d'une expertise amiable qui est soumise à la libre discussion, la mission confiée était l'analyse des travaux de Mme V... lors de sa période d'apprentissage afin d'en examiner la cohérence avec le diplôme préparé, ce qui présente un caractère technique, comme l'est la réponse ; qu'elle fait valoir que Mme V... n'apporte pas aux débats d'éléments probants permettant de démontrer l'absence de formation pratique en lien avec son diplôme qui justifierait la requalification du contrat, qu'au contraire elle-même établit qu'elle a rempli son obligation de délivrance d'une formation adaptée au diplôme préparé, par, notamment, les attestations de collaborateurs, les comptes rendus de visites par les enseignants du CFA, le rapport d'activité professionnelle de Mme V..., ses notes de travail, que celle-ci tente en vain de dévaloriser, éléments qui complètent le rapport d'expertise amiable versé, lequel a pour utilité de les expliciter compte tenu de la technicité du domaine d'activité traité ; que Mme V... critique le rapport d'expertise de Mme W... pour les motifs repris ci-dessus, ajoute que l'analys