Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-13.996

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10616 F

Pourvoi n° F 19-13.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

Mme S... M..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.996 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Bruynzeel rangements, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme M..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bruynzeel rangements, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame I... de sa demande de rappel de salaires sur la base du salaire conventionnel minimum garanti aux cadres de position III A, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 7 314 € et des congés payés afférents

Aux motifs qu' au soutien de sa demande de rappel de salaires Mme I... faisait valoir qu'au lieu du niveau II de la convention collective des cadres de la métallurgie, elle devait se voir reconnaître une classification du groupe III ; que les premiers juges avaient justement mis en exergue que Mme I..., ainsi qu'elle en supportait la charge, établissait exécuter effectivement des fonctions relevant du niveau III ; que pour autant – et là, ainsi que l'opposait exactement la SAS – Mme I... se trouvait mal fondée en sa réclamation salariale afférente, en sorte qu'en infirmant le jugement querellé, il convenait de la débouter de ce chef ; qu'en effet, pour la classification considérée, la convention collective ne prévoyait pas une rémunération minimale mensuelle mais seulement une garantie annuelle de rémunération ; que la SAS faisait exactement apparaître que bien qu'au niveau II, Mme I... avait perçu les appointements annuellement garantis par la convention collective pour le niveau III, et celle-ci n'en disconvenait du reste pas ; que par ailleurs, il était constant que l'employeur avait rempli son obligation légale et contractuelle de payer la rémunération annuelle en douze mensualités au moins chacune égale en dernier lieu à la somme brute de 2 438 € pour un temps partiel ; que le montant de la garantie annuelle conventionnelle pour le niveau III était atteinte en incluant les primes versées en contrepartie du travail ; que c'est donc en ajoutant à la convention collective une disposition qu'elle ne contient pas que Mme I..., pour fonder sa prétention croyait pouvoir arguer d'une détermination au mois par mois d'un minimum conventionnel ; que partant le jugement devait être infirmé sur les indemnités de rupture qui, à tort, avaient été calculées sur une assiette intégrant le rappel de salaire dont il venait d'être constaté que Mme I... n'en était pas débitrice (sic) ; que la demande de complément d'indemnité de licenciement devait être rejetée ; que le montant du préavis conventionnel à payer par la SAS outre congés payés s'élevait donc à la somme de 7 314 €

Alors, d'une part, qu'en affirmant que Madame I... ne disconvenait pas avoir perçu les appointements annuellement garantis par la convention collective pour le niveau III quand il résultait du tableau relatif à l'évaluation de son préjudice financier, produit en annexe 17, qu'elle avait perçu en 2008 (sur 9 mois) 23 525 € au lieu de 26 480 €, en 2009, 35 140 € au lieu de 35 307 €, en 2010, 29 636 € au lieu de 36 554 €, en 2011, 36 058 € au lieu de