Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020 — 18/12097
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12097 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANT
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
INTIMÉES
SAS HOTEL LE BRISTOL
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
Société [V] HOTEL MANAGEMENT COMPANY GMBH
[Adresse 6]
[Localité 4] / ALLEMAGNE
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Fabrice LOISEAU
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Hôtel Le Bristol qui gère un hôtel de luxe à [Localité 7], fait partie du groupe [V] et plus spécialement de sa branche hôtelière désignée sous l'enseigne [V] Collection, branche constituée d'hôtels soit propriétés du groupe soit propriétés de tiers qui confient au groupe la gestion de leurs établissements.
Le groupe comporte une société de gestion hôtelière de droit allemand, la société [V] Hôtel Management Company GmbH, ci-après dénommée société OHMC, qui assure soit des missions de management d'hôtels dont le groupe est propriétaire, soit des prestations de service à destination d'autres hôtels.
A l'époque des faits objets du présent litige, cette société comportait deux directeurs généraux, Messieurs [K] [W] et [UE] [E].
Le 17 décembre 2009, M. [N] [O], né le [Date naissance 2] 1953, a signé un contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2010 au 30 juin 2010 en qualité de directeur général avec la société Hôtel Le Bristol.
Le même jour, était conclu entre les parties « un contrat de présidence », devant prendre effet au 1er juillet 2010 sous réserve qu'une décision collective du comité de surveillance de la société nomme M. [O] à ces fonctions.
Il était stipulé que la société s'engageait à participer aux frais de notaire dus par M. [O] pour l'acquisition d'un appartement à proximité de l'Hôtel Le Bristol à [Localité 7], à hauteur de 60.000 euros.
Ce mandat social de président devait prendre effet au 1er juillet 2010 pour se terminer au plus tard au terme du mois de son 65ème anniversaire.
A compter du 1er juillet 2010, M. [O] a exercé la fonction de président directeur général de l'hôtel Le Bristol.
Le contrat prévoyait une rémunération forfaitaire composée d'une partie fixe de 30.000 euros bruts par mois et d'une rémunération variable, d'un montant déterminé par le comité de surveillance de la société, fixé pour la première année d'exercice du mandat à 180.000 euros.
Au titre de sa rémunération variable, M. [O] a ensuite perçu les sommes suivantes :
- 240.000 euros pour 2011 (versés en 2012),
- 260.000 euros pour 2012 (versés en 2013),
- 320.000 euros pour 2013 (versés en 2014),
- 380.000 euros pour 2014 (versés en 2015).
A compter du 15 avril 2013, M. [O] a été engagé par la société OHMC par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Senior Vice Président Opérations, Ventes et Marketing.
Le contrat prévoyait notamment que M. [O] relève de la catégorie des cadres dirigeants, qu'à ce titre, il était exclu de la réglementation de la durée du travail et qu'il bénéficierait d'une rémunération forfaitaire de 1.500 euros bruts, outre le remboursement de ses frais professionnels.
Il était indiqué que « pour des raisons de commodité », cette rémunération serait versée mensuellement par l'Hôtel Le Bristol, au nom et pour le compte de la société OHCM, avec la mention sur le bulletin de paie « mission OHCM ».
Il était prévu que M. [O] exercerait ses fonctions depuis ses bureaux de l'Hôtel Le Bristol et que, compte tenu de la nature de ses fonctions, il serait amené à effectuer de fréquents déplacements dans le monde en fonction de l'implantation des établissements de [V] Collection.
Le