Chambre commerciale, 7 juillet 2020 — 18-24.046
Textes visés
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° J 18-24.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020
La société GBM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.046 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Novadelta France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GBM, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Novadelta France, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2018), la société GBM, qui exploite un fonds de commerce de bar-restaurant, a, le 1er septembre 2013, conclu avec la société Novadelta France (la société Novadelta), spécialisée dans la vente en gros de café, thé, cacao et épices aux bars et restaurants, un contrat d'approvisionnement exclusif, pour une durée de quatre ans renouvelable tacitement, par lequel elle s'est obligée à s'approvisionner en café et sucre, pour une quantité minimale mensuelle, auprès de la société Novadelta, obligation en contrepartie de laquelle cette société s'engageait à mettre du matériel à sa disposition.
2. Le contrat comportait une clause prévoyant, en cas de résiliation, le paiement d'une indemnité compensant le défaut de respect, par la société GBM, de ses engagements d'approvisionnement.
3. Un différend étant survenu entre les parties sur l'exécution de leurs obligations respectives, la société Novadelta, reprochant à la société GBM d'avoir cessé ses approvisionnements, l'a, après mise en demeure, assignée devant le tribunal de commerce de Pontoise, en paiement de l'indemnité due en cas de rupture et de dommages-intérêts pour inexécution du contrat, sur le fondement des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
4. Par un jugement du 14 octobre 2016, ce tribunal a, notamment, dit que le contrat de fourniture était résilié de plein droit et a condamné la société GBM à payer une certaine somme à la société Novadelta sur le fondement de la clause de résiliation, en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par cette dernière.
5. La société GBM, ayant fait appel de la décision, a demandé, en se fondant sur les articles L. 442-6 du code de commerce et 1184 du code civil à titre principal, que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts de la société Novadelta pour manquements contractuels, que la clause de résiliation soit réputée nulle et de nul effet comme constitutive d'un déséquilibre significatif, et que la demande en paiement de cette dernière soit rejetée et, à titre subsidiaire, que soit prononcée la résolution du contrat.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société GBM fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors « que l'appel formé contre une décision de première instance rendue par un juridiction non spécialisée sur le fondement du droit commun, devant une cour d'appel autre que celle de Paris, est recevable, et il appartient à la cour d'appel de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel sur les demandes fondées sur le droit commun, seules étant irrecevables les demandes nouvellement formées devant elle sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'en jugeant que l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles par la société GBM était irrecevable pour l'ensemble des demandes au motif qu'elle n'avait pas été saisie d'une demande de disjonction, quand elle constatait que le juge de première instance, le tribunal de commerce de Pontoise, n'avait pas statué sur l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce qui n'avait pas été invoqué en première instance, mais qu'il avait tranché le litige conformément au droit commun des contrats, et que ce n'était qu'en cause d'appel que les parties avaient fondé des demandes sur l'article L. 442