Chambre commerciale, 7 juillet 2020 — 18-25.304

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 390 F-D

Pourvoi n° B 18-25.304

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

1°/ la Société nouvelle laiterie de la montagne (SNLM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la Société laitière des volcans d'Auvergne (SLVA), société mixte d'intérêt collectif agricole à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 18-25.304 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant au Gaec Arc-en-Ciel, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] , anciennement dénommé [...] , défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la Société nouvelle laiterie de la montagne et de la Société laitière des volcans d'Auvergne, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du Gaec Arc-en-Ciel, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2018), le Gaec Arc-en-ciel (le Gaec) a, de mai 2007 au 31 décembre 2011, et sans qu'aucun contrat n'ait été formalisé, vendu sa production laitière à la Société laitière des monts d'Auvergne (la SNLMA), aux droits de laquelle est venue la Société des volcans d'Auvergne ( la SLVA).

2. Le 2 mai 2011, la SLMA a proposé au Gaec, pour se conformer au décret n° 2010-1753 du 30 décembre 2010, de conclure un contrat d'achat de lait, d'une durée de cinq ans, incluant une clause de substitution au profit soit de la SLVA soit de la Société nouvelle laiterie de la montagne (la SNLM), filiales, comme elle, du groupe ..., en précisant qu'à défaut de signature, la relation se poursuivrait dans les conditions actuelles, pour une durée indéterminée, à charge, pour chaque partie souhaitant y mettre fin, de respecter un préavis raisonnable.

3. Le Gaec ayant refusé de signer ce contrat, la SNLM l'a informé, le 19 décembre 2011, qu'elle serait son acheteur à compter du 1er janvier 2012, tandis que la SLVA continuerait de collecter le lait.

4. Le 3 janvier 2012, le Gaec a notifié à la SNLM et à la SLVA la cessation de ses livraisons de lait à compter du 9 janvier 2012. Celles-ci l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexées

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La SNLM et la SLVA font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la rupture de la relation commerciale avec un préavis de neuf jours était brutale, de dire que la SNLM ne justifie pas d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et de rejeter toutes leurs demandes alors « que la relation commerciale est considérée comme établie lorsqu'il y a eu reprise sans modification de relations initialement nouées avec une autre société avec l'accord, exprès ou implicite du cocontractant ; qu'un tel accord s'évince de la seule poursuite des relations au-delà du terme contractuel dès lors que le cocontractant a été dûment informé de la reprise de la relation contractuelle par un tiers ; qu'en l'espèce il est constant que le Gaec, producteur de lait, a été informé dès le mois de mai 2011 de la reprise du contrat par une autre société du Groupe ... en raison d'une réorganisation de ce groupe ; que le Gaec n'a émis aucune protestation et qu'il a continué à fournir le lait même après le 31 décembre 2011, s'estimant lui-même lié par le nouveau contrat puisqu'il a émis un préavis de rupture le 20 mars 2012, reçu le 22 et à effet au 1er avril 2012 ; qu'en considérant néanmoins que ce nouveau contrat n'était pas la continuité de la relation contractuelle établie initialement, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code