Chambre commerciale, 7 juillet 2020 — 19-12.143

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 392 F-D

Pourvoi n° S 19-12.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

La société ABC Food, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-12.143 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Speed Rabbit pizza, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Domino's pizza France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société French pizza Inc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Domino's pizza France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ABC Food, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Domino's pizza France, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), la société Speed Rabbit pizza (la société SRP) et la société Domino's pizza France (la société DPF), toutes deux spécialisées dans la vente de pizzas livrées et à emporter, exercent leurs activités à travers un réseau de franchises.

2.La société ABC Food exploite un point de vente à Puteaux en qualité de franchisée sous l'enseigne de la société SRP tandis que la société French pizza tient deux autres points de vente à La Garenne Colombes et à Puteaux en qualité de franchisée de la société DPF.

3. Reprochant aux sociétés DPF et French pizza des actes de concurrence déloyale consistant en l'octroi de délais de paiement excessifs et de prêts contraires au monopole bancaire, la société ABC Food les a assignées en cessation de ces pratiques et en paiement de dommages-intérêts. La société SRP est intervenue volontairement à l'instance, au soutien des prétentions de la société ABC Food, et les sociétés DPF et French pizza ont formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième, quatrième, septième et huitième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

5. La société ABC Food fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour acte de concurrence déloyale alors « qu'en ne vérifiant pas si les extraits de comptes annuels de la société French pizza produits par la société ABC Food ne permettaient pas de vérifier la vraisemblance du tableau démontrant que la société French pizza avait dépassé les délais légaux de paiement de son franchiseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

6. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

7. Pour écarter l'existence d'un acte de concurrence déloyale résultant du dépassement par la société French pizza des délais légaux de paiement de son franchiseur, l'arrêt retient que le tableau produit par la société ABC Food, récapitulant chaque année le ratio dette fournisseur- chiffre d'affaires supérieur à 6 %, n'est étayé par aucune pièce comptable.

8. En se déterminant ainsi, sans examiner les extraits de comptes annuels de la société French pizza, versés aux débats au titre des année 2001 à 2004, afin de vérifier la vraisemblance de la méthode de calcul invoquée par la société ABC Food pour démontrer que la société French pizza avait bénéficié, de la part de la société DPF, de délais de paiement illicites ayant pour effet de l'avantager déloyalement au détriment des franchisés de la société SRP, et ainsi de porter atteinte à l'attra