Chambre commerciale, 7 juillet 2020 — 18-20.934

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1153-1 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 396 F-D

Pourvoi n° B 18-20.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

1°/ la société Eiffage construction, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Eiffage construction Nord-Aquitaine, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 18-20.934 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel d'Agen (section commerciale), dans le litige les opposant à la société Pyramide, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Eiffage construction et Eiffage construction Nord-Aquitaine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pyramide, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 avril 2016, pourvoi n° 14-29.483), par un acte du 23 août 2005, les sociétés Eiffage construction et Eiffage construction Nord Aquitaine (les sociétés Eiffage) ont cédé à la société Pyramide la totalité des parts représentant le capital de la société F.... Une assemblée générale extraordinaire de la société F... du 15 juin 2008 a décidé la dissolution de cette société, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société Pyramide.

2. Un arrêt correctionnel, devenu définitif, a déclaré un préposé de la société F... coupable de participation frauduleuse à des ententes illicites et l'a condamné au paiement de dommages-intérêts, in solidum avec la société Pyramide, venue aux droits de la société F..., en sa qualité de civilement responsable. Une décision de l'Autorité de la concurrence a prononcé une condamnation contre la société Pyramide pour des griefs en relation avec la procédure pénale.

3. Reprochant aux sociétés Eiffage de lui avoir, lors de la cession, volontairement dissimulé l'existence de ces procédures, la société Pyramide les a assignées en paiement de dommages-intérêts pour réticence dolosive. Par un arrêt, devenu irrévocable sur ces points, la cour d'appel a retenu la responsabilité des sociétés Eiffage et accueilli partiellement les demandes de la société Pyramide.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Eiffage font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à la société Pyramide une certaine somme en remboursement des frais exposés pour faire face au contentieux intenté par le département de l'Eure et à relever la société Pyramide indemne de toutes les condamnations qui seront prononcées contre cette dernière au profit du département de l'Eure dans l'instance au fond qui suivra ou les instances au fond qui suivront le dépôt du rapport d'expertise ordonné le 4 septembre 2014 et le 11 août 2015, et à lui rembourser tous les frais normaux qui seront exposés au titre de cette instance ou de ces instances, outre intérêts, alors « que seul un préjudice futur certain et susceptible d'évaluation immédiate, peut donner lieu à indemnisation ; que dès lors, en condamnant les sociétés Eiffage à relever la société Pyramide de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans l'instance au fond susceptible d'être engagée par le département de l'Eure à la suite du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, la cour d'appel, qui a prononcé une condamnation à indemniser un préjudice futur, hypothétique et insusceptible d'évaluation, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ».

Réponse de la Cour

6. Le préjudice futur est réparable lorsqu'il est