Chambre commerciale, 7 juillet 2020 — 19-10.735
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 397 F-D
Pourvoi n° M 19-10.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020
Mme C... W..., veuve S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.735 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme W..., veuve S..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2018), M... S..., président-directeur général de la société Saint-Nicolas distribution (la société), a, par testament du 14 juin 2001, légué à son épouse, Mme C... S..., l'usufruit temporaire de quatre cent soixante quatorze actions de cette société pour une durée de six ans à compter de la date de son décès. Il est décédé le [...] et Mme S... a été nommée présidente-directrice générale de la société.
2. Concomitamment à son départ à la retraite, Mme S... a, par actes authentiques des 30 et 31 mars 2006, souscrit, avec ses cinq enfants, nus-propriétaires des actions, un engagement collectif de conservation de ces titres pour une durée de six ans afin de bénéficier des dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts prévoyant une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) portant sur 75 % de la valeur des parts ou actions objets d'un tel engagement. Trois de ses enfants ont cependant cédé leurs actions avant le terme de cet engagement et Mme S... a perdu l'usufruit qu'elle détenait sur l'ensemble des titres le 23 août 2007.
3. Le 6 juillet 2012, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification intégrant la valeur de ces actions dans l'assiette de son ISF pour l'année 2007. Après avis de mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, Mme S... a saisi un tribunal afin d'obtenir la décharge des impositions et pénalités réclamées.
Examen des moyens
Sur le sixième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les trois premiers moyens, réunis
Enoncé du moyen
5. Mme S... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors :
« 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité du second alinéa du I et du II de l'article 885 I quater du CGI, dans sa version applicable au litige, par le Conseil constitutionnel, à venir en application de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, privera de toute base légale l'arrêt attaqué fondé sur le texte susvisé ;
2°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité du second alinéa du I et du II de l'article 885 I quater du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, par le Conseil constitutionnel, à venir en application de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, privera de toute base légale l'arrêt attaqué fondé sur le texte susvisé ;
3°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité du a), du b) et du e) de l'article 885 I bis du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, par le Conseil constitutionnel, à venir en application de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, privera de toute base légale l'arrêt attaqué fondé sur le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
6. La Cour de cassation ayant, par un arrêt n° 699 F-D du 2 juillet 2019, di