Chambre commerciale, 7 juillet 2020 — 18-19.173

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 398 F-D

Pourvoi n° N 18-19.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

La société Sa-Ga, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-19.173 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... G..., domicilié [...] ,

2°/ à la société banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Sa-Ga, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. G..., de Me Le Prado, avocat de la société banque CIC Ouest, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 avril 2018), M. G... a cédé la totalité des actions composant le capital de la société Sirev à la société Sa-Ga avec laquelle il avait préalablement conclu une convention de garantie d'actif et de passif. Pour sûreté de cet engagement de M. G..., la banque CIC Ouest (la banque) a consenti à la société Sa-Ga une garantie autonome à première demande.

2. Prétendant que son consentement avait été vicié par des manoeuvres dolosives de M. G..., la société Sa-Ga l'a assigné en réduction du prix de cession et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts. La société Sa-Ga a également mis en oeuvre la garantie d'actif et de passif et appelé la garantie à première demande de la banque, qui a été condamnée à lui verser une certaine somme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Sa-Ga fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réduction du prix de cession pour dol alors :

« 1°/ que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de la société SA-GA au titre du dol, que « ne peuvent constituer des manoeuvres dolosives en vue de l'acte de cession, les écritures comptables que M. G... aurait passées en octobre et novembre 2013, soit après la signature de l'acte », sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée, si M. G... avait volontairement choisi de différer certaines écritures comptables à une date postérieure à l'acte de cession d'actions dans le but de dissimuler la situation réelle de la société cédée au cessionnaire et ainsi le convaincre de régulariser la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,

2°/ que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société SA-GA au titre du dol, que le cabinet KPMG « se limite à rappeler dans la conclusion de son rapport que celui-ci ne constitue pas un audit ou une présentation des comptes, compte tenu des procédures suivies, relevant certaines anomalies comptables sans toutefois mettre en évidence, comme souligné par l'intimé, une quelconque fraude de sa part », sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée, si les anomalies relevées par le cabinet KPMG démontraient que M. G... avait volontairement dissimulé la situation comptable réelle de la société cédée dans le but de convaincre le cessionnaire d'acheter les actions au prix fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, l'arrêt retient, s'agissant des pertes à terminaison sur chantier qui auraient été dissimulées au 31 décembre 2012, que les conclusions de l'expert comptable mandaté par la société Sa-Ga, qui dénoncent un changement de méthode de traitement comptable des contrats à long terme