Chambre commerciale, 8 juillet 2020 — 18-17.169
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 435 F-D
Pourvoi n° J 18-17.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2020
La société Cegil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-17.169 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société JCD & CO, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société JCD communication, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pomonti, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Cegil, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés JCD & CO et JCD communication, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Pomonti, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 mars 2018), la société Lorinfo, en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Cegil. Reprochant aux sociétés JCD & Co et JCD communication (les sociétés JCD), dont les offres de reprise avaient été rejetées, le débauchage fautif de certains salariés, la société Cegil les a assignées en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
Examen du moyen unique, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. La société Cegil fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors « que constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage du personnel d'une société, entraînant sa désorganisation ; en considérant que les tentatives de débauchage des sociétés JCD n'étaient « pas constitutives de concurrence déloyale, dès lors que les preuves produites par la société cessionnaire sont insuffisantes à établir une volonté manifeste des sociétés JCD de désorganiser la société Cegil, par suite de ces tentatives », cependant que, pour caractériser l'existence d'actes de concurrence déloyale, il n'est nul besoin de démontrer que l'auteur de ces actes a eu la « volonté manifeste » de désorganiser son concurrent et qu'il suffit que les actes en cause aient objectivement entraîné une désorganisation de l'entreprise concurrente, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, violant ainsi l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
3. Si l'embauche, dans des conditions régulières, d'anciens salariés d'une entreprise concurrente n'est pas en elle-même fautive, elle le devient lorsqu'elle intervient dans des conditions déloyales et entraîne une désorganisation de cette entreprise.
4. Pour rejeter les demandes de la société Cegil, l'arrêt retient que, si MM. H... et B... ont présenté leur démission par une lettre datée du 14 avril 2014, cependant qu'ils n'ont en réalité pris leur décision que le lendemain dès qu'ils ont eu connaissance de la décision du tribunal de commerce relative à l'identité du repreneur de la société Lorinfo, aucune des pièces produites ne permet d'attribuer à la société JCD communication la responsabilité d'une fraude se trouvant en lien avec les démissions présentées, à cette date, par ces salariés, avec dispense subséquente d'effectuer le préavis. S'agissant de M. T..., il estime qu'il n'est pas prouvé de manoeuvres déployées par les sociétés JCD pour parvenir à un tel recrutement et relève la très faible ancienneté de ce salarié au sein de la société Lorinfo, excluant que son recrutement ait eu pour effet de désorganiser la société cessionnaire. Il ajoute que les tentatives de débauchage d'un nombre très limité d'autres salariés de la société Cegil, couronnées de succès ou non, ne peuvent être constitutives de concurrence déloyale, dès lors que les preuves produites par la société cessionnaire sont insuffisantes à établir une volonté manifeste des sociétés JCD de désorganiser la société Cegil, par suite de ces tentatives. Enfin, il estime que si M. P..., ancien dirigeant de la société cédée, a, postérieurement au plan de cession, rejoint les effectifs du groupe JCD en qual