Chambre commerciale, 8 juillet 2020 — 18-20.832

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 438 F-D

Pourvoi n° R 18-20.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2020

La société Gemu, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-20.832 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société M@tex, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pomonti, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Gemu, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société M@tex, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Pomonti, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2018), la société Gemu, qui commercialise en France des produits de la marque allemande Gemu, à savoir des systèmes de gestion des fluides, des vannes, des mesures et des régulations utilisés en pharmacie et en biotechnologie, a souhaité développer son activité dans les pays du Maghreb et a mis en place, en 2006, une cellule intitulée « Projet Afrique du nord », co-dirigée par MM. A... et V..., respectivement directeur général et responsable commercial de la société Gemu.

2. Ayant appris que l'épouse de M. V... avait créé, en octobre 2008, la société M@tex, ayant pour objet social l'import-export de fournitures industrielles, les négoces industriels, la rémunération sur commissions de vente par présentation de tiers et les prestations commerciales diverses, et reprochant à M. V... d'avoir prospecté et démarché ses clients dans les pays du Maghreb pour le compte de la société M@tex pour la fourniture de produits complémentaires et concurrentiels, la société Gemu l'a licencié pour faute grave et a assigné la société M@tex en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme.

Examen du moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La société Gemu fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors « que le parasitisme qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité ; que pour écarter l'action en concurrence déloyale, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société Gemu et la société M@tex intervenaient « dans le même secteur d'activité » et « avaient nécessairement des clients communs » sans rechercher comme elle y était invitée, si en commercialisant des produits complémentaires de ceux commercialisés par la société Gemu, la société M@tex, dont la gérante était dépourvue d'expérience et de compétence dans la vente de matériel utilisé en pharmacie et en biotechnologie, ne s'était pas fautivement placée dans le sillage de la société Gemu en utilisant le fichier clients appartenant à la société Gemu et l'appartement mis par cette dernière à la disposition de son mari pour développer un réseau de clients au Maghreb, de telle sorte qu'elle était parvenue en moins d'un an à réaliser au Maghreb un chiffre d'affaires supérieur à celui de la société Gemu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

4. Pour écarter l'action en concurrence déloyale de la société Gemu, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la société M@tex, qui justifie de débours au titre des frais de déplacement et établit que chacun des époux V... avait effectivement loué un véhicule au mois d'octobre 2010, ait bénéficié des investissements de la société Gemu au Maroc. Il relève que « la société Gemu et la société M@tex, intervenant dans le même secteur d'activité, avaient nécessairement des clients communs dont les besoins ne pouvaient pas être assurés intégralement par l'une ou par l'autre », que, sur quarante quatre distributeurs et fournisseurs de produits Gemu en Algérie, au Maroc, en Lybie et en Tunisie, seules quatre sociétés avaient effectué des commandes de produ