Chambre commerciale, 7 juillet 2020 — 18-20.012

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10164 F

Pourvoi n° Z 18-20.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

1°/ La société Consortium Luxembourgeois de Franchises, société anonyme, dont le siège est [...] ),

2°/ la société FL com limited, dont le siège est [...] ),

3°/ M. N... K..., domicilié [...] ),

4°/ Mme C... M... épouse K..., domiciliée [...] ),

ont formé le pourvoi n° Z 18-20.012 contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Consortium Luxembourgeois de Franchises et FL com limited et de M. et Mme K..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Consortium Luxembourgeois de Franchises, la société FL com limited, M. et Mme K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Consortium Luxembourgeois de Franchises, la société FL com limited, M. et Mme K... et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Consortium Luxembourgeois de Franchises et FL com limited et M. et Mme K...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris en date du 19 septembre 2017 ayant autorisé les visites et saisies au [...] et d'avoir déclaré régulières les opérations de visite et de saisie en date du 20 septembre 2017 ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'appel, A – l'ordonnance du 14 septembre 2017 a été rendue sur base d'éléments incomplets et inexacts fournis par l'administration fiscale. Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance peut modifier à sa guise le modèle d'ordonnance qui lui est proposé, à titre de facilité, en supprimant les arguments non pertinents, en les remplaçant par une autre motivation et enfin, peut tout simplement refuser de faire droit à la requête de l'administration. En ayant cette possibilité de modifier, de rectifier ou de refuser de délivrer une autorisation, il s'approprie l'autorisation qu'il signe, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d'enregistrement. Lors de la présentation de la demande par l'administration, il est demandé au Juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes constituent des pièces utiles et suffisantes - et non l'intégralité des pièces détenues par l'administration faisant apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux. En tout état de cause, n'autorise les appelantes à affirmer que le JLD se soit affranchi de son obligation de vérifier le bien fondé de la requête et de relever s'il existait des présomptions simples précitées. S'agissant des pièces fournies par l'administration, elles seront examinées infra pour déterminer si elles pouvaient conduire le juge à en déduire des présomptions simples d'agissements frauduleux. Ce moyen sera écarté. B – La présomption de fraude n'est pas caractérisée. Il y a lieu, tout d'abord, de noter que l