Chambre commerciale, 7 juillet 2020 — 18-23.600

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10167 F

Pourvoi n° Z 18-23.600

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

La société Castle Rock IB Limited, dont le siège est [...] (Hong-kong), a formé le pourvoi n° Z 18-23.600 contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Castle Rock IB Limited, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Castle Rock IB Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Castle Rock IB Limited et la condamne à payer au directeur général des finances publiques représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Castle Rock IB Limited

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris le 5 juillet 2017 ayant autorisé la DNEF à procéder aux visites et saisies au [...] et [...] ;

Aux motifs propres que « * sur le fond : 1 - la société Castle Rock IB Limited (ci-après CRIB) demande à la DNEF de produire la preuve que M. W... X... a bien disposé et soutenu ses deux requêtes datées du 5 juillet 2017 ; il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient l'appelante , les requêtes n'ont pas été présentées le 5 juillet 2017 mais le 29 juin 2017, la date du 5 juillet 2017 étant celle de la signature de l'ordonnance ; en l'espèce, le 29 juin 2017, l'agent de la DGFP n'a fait que déposer la requête, les habilitations des agents, le projet d'ordonnance et les annexes ainsi qu'une version numérisée de ces documents, aux greffes respectifs des TGI de Paris et Fontainebleau ; le simple dépôt d'une requête auprès des greffes de deux TGI distants de 70 km (distance que l'on peut parcourir en une heure environ en voiture ou en transport en commun) en l'espace d'une journée, ne présente pas de difficultés particulières, d'autant plus que le jour de la présentation de la requête, le greffe du TGI de Paris s'est borné à enregistrer la requête en lui attribuant un numéro (RGDI2017/28), puis a donné un rendez-vous à l'agent de l'administration au 5 juillet 2017 afin qu'il puisse être reçu par le JLD et ce, pour permettre au magistrat, dans ce laps de temps, d'étudier la requête et ses annexes avant de prendre sa décision ; le moyen ainsi soulevé doit être écarté ; 2 Sur les habilitations : l'examen du dossier soumis à l'attention du premier juge laisse apparaître que les habilitations des agents de l'administration, signées par le Directeur Général des Finances Publiques, ont été présentées en version numérique dans le CDROM annexé à la requête (intitulé « Dossier Castle Rock IB LTD TGI PARIS » figurant au dossier de la procédure). Ainsi le JLD de Paris avait en sa possession ces habilitations dont il a pris connaissance, ainsi qu'en attestent les mentions en page 1 de l'ordonnance et en son dispositif ; le moyen ainsi soulevé doit être écarté ; 3 Sur l'adresse des lieux à visiter : Ii convient de rappeler que l'ar