Chambre commerciale, 7 juillet 2020 — 18-23.608
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10173 F
Pourvoi n° G 18-23.608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020
M. S... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-23.608 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... W... veuve J..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme L... J..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Bambou, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. J..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes F... et L... J... et de la société Bambou, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer à Mmes F... et L... J... et la société Bambou la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les demandes de nullité de l'assemblée générale du 27 novembre 2014 et de l'assemblée générale du 20 novembre 2015 de la société Bambou SCI formées par M. S... J... étaient sans objet ;
Aux motifs que « seules les résolutions prises lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2016 sont en litige puisque les parties considèrent que les décisions prises lors des assemblées générales des 24 novembre 2014 et 20 novembre 2015 sont sans effet sur l'approbation des comptes des exercices 2014 et 2015 et l'affectation du bénéfice distribuable, pour ne pas avoir été tenues régulièrement » (arrêt, page 13) ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, M. S... J... demandait l'annulation des assemblées générales de la société Bambou SCI des 24 novembre 2014 et 20 novembre 2015 en faisant valoir, d'une part, qu'y avait été pris en compte le vote d'une indivision inexistante portant prétendument sur 120 parts sociales et, d'autre part, qu'à supposer qu'une telle indivision ait existée, elle n'aurait en toute hypothèse pas été représentée par un mandataire unique, comme exigé à l'article 1844, alinéa 2, du code civil ; que pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les demande de nullité de ces deux assemblées générales étaient sans objet, l'arrêt retient cependant que seules les résolutions prises lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2016 sont en litige ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. S... J... de sa demande de prononcer la nullité des délibérations des assemblées générales en date des 24 novembre 2014, 20 novembre 2015 et 24 novembre 2016 de la société Bambou SCI ainsi que de ses autres demandes ;
Aux motifs qu'« il est de principe que les décisions d'une assemblée générale d'associés peuvent être annulées si elles ont été prises sans aucun égard à l'intérêt de la société et uniquement dans le but de favoriser l'intérêt d'un associé ou d'un groupe d'associés majoritaires au détriment d'un associé minoritaire, étant rappelé que le juge ne doit pas se substituer au pouvoir majoritaire dans la gestion des affaires sociales ; que seules les résolutions prises lors de l'assemblée générale du 24 novem