Chambre commerciale, 7 juillet 2020 — 18-12.273
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° N 18-12.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020
Mme M... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-12.273 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'Etat, représenté par le directeur régional des finances publiques, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme P...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits et pénalités au titre de l'ISF concernant les années 2004 à 2006 et 2007, 2009, 2010 et 2011,
AUX MOTIFS QUE
« Sur le principe d'une imposition séparée
Mme P... soutient que c'est à tort que l'administration a tenu compte de la convention de divorce en date du 13 décembre 2006 portant séparation du couple en 2003, qu'elle apporte désormais des éléments qui démontrent ln réalité d'une vie commune jusqu'en 2006.
Elle reproche au jugement de ne pas avoir pris en compte les éléments de faits présentés en cours d'instance qui démontrent la permanence d'une vie commune avec son ex-époux, S... P..., à l'adresse du [...] , jusqu'au prononcé du divorce en 2006, ou du moins jusqu'au 1er août 2005, date de la conclusion d'un bail par monsieur P... concernant un logement situé [...] . Elle considère que ces éléments font échec à l'imposition séparée de son patrimoine au titre de l'ISF 2004 à 2006 et à la procédure de taxation d'office.
Ceci exposé, l'article 885 A du code général des impôts pose le principe que les couples mariés font 1'objet d'une imposition commune en matière d'impôt de solidarité sur la fortune. Par exception à cette règle, les époux mariés sous le régime de la séparation de biens et ne vivant pas sous le même toit, sont tenus de remplir séparément leurs obligations déclaratives en matière d'ISF.
M. et Mme P... étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Le divorce par consentement mutuel a été prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Paris le 13 décembre 2006, auquel est annexée la convention « portant règlement complet des conséquences de leur divorce » datée du 28 septembre 2006, homologuée par le tribunal, co-signée par les époux. Le jugement indique que les époux résident séparément depuis 2003.
Dans ces conditions, cet accord écrit, cosigné par la redevable justifiait le principe d'une imposition distincte au regard de l'ISF, lors de la procédure de taxation d'office.
En cours de procédure, les allégations de Mme P... ont varié, elle a soutenu que la date du 30 mars 2003, mentionnée dans la convention de divorce comme fin de la cohabitation des époux, avait été convenue afin de faciliter et accélérer la procédure de divorce ; elle a ensuite prétendu qu'il s'agissait d'une erreur matérielle. Puis, les ex-époux P... ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle auprès du juge des affaires familiales du tribunal de gra