Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-12.530
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 481 F-D
Pourvoi n° N 19-12.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Mme V... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.530 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Accelec,
2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier,14 novembre 2018), Mme S..., engagée le 16 septembre 2010 par la société Accelec, en qualité de téléprospectrice, exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale, a bénéficié d'un congé de maternité à compter du 1er février 2012, puis a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 juin 2012.
2. Après avoir informé l'employeur de ce que son arrêt de travail prenait fin le 1er octobre 2012, la salariée lui a demandé par lettre du 11 septembre 2012 d'organiser un examen médical de reprise, puis lui a fait délivrer le 1er octobre suivant une sommation de lui indiquer s'il avait organisé cet examen.
3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
4. Le 24 mai 2013, la société Accelec a été placée en liquidation judiciaire, M. Q... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le 7 juin 2013, la salariée a été licenciée pour motif économique.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, alors « que l'employeur est tenu d'organiser l'examen de reprise du travail d'un salarié après une absence pour raisons médicales lors de la reprise effective du travail par le salarié ou, avant toute reprise effective, lorsque le salarié en a fait la demande et s'est tenu à la disposition de son employeur pour qu'il y soit procédé ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations nonobstant l'absence de visite médicale de reprise, la cour d'appel s'est bornée à relever que « la salariée n'a pas repris son activité à l'issue de son arrêt de travail »; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si Mme S... avait manifesté sa volonté de reprendre le travail et si elle se tenait, ou non, à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 :
6. Il résulte de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle, et que dès que l'employeur a la connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
7. Pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il est constant que l'employeur n'a pas saisi le service de santé au travail pour organiser l'examen de reprise lorsqu'il a eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, que cependant cet examen ne pouvait avoir lieu que le jour de la reprise effective du travail par la salariée et au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette reprise, que la salariée n'a pas repris son activité, à l'issue de son arrêt du travail, et qu'elle pouvait prendre l'initiative d'organiser elle-même la visite de reprise.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était inv