Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-10.774

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 562 F-D

Pourvoi n° D 19-10.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

1°/ la société Achat solution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Séquoias immobilier, société civile, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Séquoias patrimoine

ont formé le pourvoi n° D 19-10.774 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à Mme O... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Achat solution et Séquoias immobilier, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 2018), Mme V... a été engagée par la société Achat solution, à compter du 2 juillet 2012, en qualité d'assistante commerciale.

2. Le 30 septembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant à titre principal sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à l'encontre de la société Achat solution, puis, le 23 décembre 2014, de demandes identiques à l'encontre de la société Séquoias patrimoine, devenue Séquoias immobilier.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. La société Achat solution et la société Sequoias immobilier font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à Mme V... des sommes à titre de rappel de salaire, à titre de rappel de salaires sur la classification C2 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, du 9 septembre 1988 et des congés payés afférents à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture, et une somme à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation de mettre en place une couverture complémentaire santé collective, alors « que la détermination de la convention collective applicable est fonction, non de l'activité exercée par le salarié, mais de l'activité principale de l'entreprise ainsi que de l'affiliation syndicale de l'employeur ; que la cour d'appel ne pouvait pas condamner in solidum les sociétés Achat solution et Séquoias patrimoine à verser les sommes prétendument dues à Mme V... sur le fondement de la convention collective nationale de ''l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers...'' sans avoir constaté que cette convention était bien applicable à chacune de ces deux entreprises à raison de leur activité principale ainsi que de leur appartenance au groupement patronal signataire ou de l'extension dont elle a fait l'objet ; qu'en jugeant que Mme V... devait bénéficier de la convention collective qui correspondait à l'activité qu'elle exerçait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 2261-2 et L. 2262-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté que la salariée n'avait pas exercé d'activité pour le compte de la société Achat solution, mais qu'elle avait travaillé dans un lien de subordination avec la société Séquoias patrimoine, devenue Séquoias immobilier, dont l'activité était la location immobilière, la cour d'appel en a déduit, sans encourir le grief du moyen, que la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, du 9 septembre 1988 régissait la relation de travail.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. La société Achat solution et la société Séquoias immobilier font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que par application des dispositions de l'articl