Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-14.006
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 563 F-D
Pourvoi n° S 19-14.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Mme V... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-14.006 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens,16 janvier 2019) et les productions, Mme F..., engagée à compter du 24 octobre 1997 par l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais (l'association) en qualité de conseillère en insertion socio-professionnelle, occupait en dernier lieu les fonctions de cadre technique.
2. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 octobre 2011, elle a été déclarée inapte à son poste le 2 décembre 2013 à l'issue d'un seul examen du médecin du travail. Le 12 janvier 2014 elle a formé un recours à l'encontre de l'avis d'inaptitude auprès de l'inspection du travail, qui a été rejeté le 14 mars 2014.
3. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 septembre 2014.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement de rappel de salaires à compter de l'avis d'inaptitude, outre les congés payés afférents, alors « que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieur à la déclaration d'inaptitude n'est pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et ne dispense pas l'employeur de son obligation de reprendre le paiement du salaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L.1226-4 du code du travail :
5. Aux termes de ce texte, en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
6. Pour rejeter la demande de paiement de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'en l'espèce il est établi que Mme F... a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail le 2 décembre 2013, qu'en cas d'une nouvelle suspension du contrat de travail, les dispositions tirées de l'article L.1226-11 du code du travail sont inopérantes, que la salariée ayant été de nouveau placée en arrêt maladie après l'avis d'inaptitude, et ne pouvant ainsi exécuter sa prestation de travail, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le versement de son salaire.
7. En statuant ainsi, alors que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspens