Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-26.566
Textes visés
- Article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 566 F-D
Pourvoi n° Y 18-26.566
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. F... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.566 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Speedy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. R..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Speedy France, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2017), M. R..., engagé à compter du 1er août 2003 par la société Speedy France en qualité d'opérateur service rapide, a été victime d'un accident du travail le 8 février 2011 et placé en arrêt de travail. Au terme de cet arrêt et après deux examens des 27 novembre et 12 décembre 2012, M. R... a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er mars 2013.
2. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires alors « que la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail, déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur n'avait pas à rechercher un reclassement au sein du groupe Kwik Fit, sur la circonstance inopérante au regard de la notion de groupe de reclassement, que la société Speedy France, rachetée par son président, avait quitté ce groupe en 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ».
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La recherche de reclassement doit s'apprécier au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
5. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur démontre que la société Speedy avait quitté le groupe Kwik Fit en 2011. Il constate que la société a été rachetée par son président et que ce rachat était déjà effectif fin 2012, à l'époque à laquelle l'inaptitude a été constatée. Il en déduit que la société Speedy France n'appartenait donc plus à cette date à un groupe et qu'elle n'était donc p