Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-10.625

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.
  • Articles L. 1226-2 et L. 1231-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 568 F-D

Pourvoi n° S 19-10.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. B... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.625 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Manix fluide, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Manix fluide, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 juin 2018), M. E..., engagé le 19 mai 2008 par la société Manix fluide en qualité d'opérateur, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise du 26 juin 2015 visant un danger immédiat.

2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 août 2015 puis a saisi la juridiction prud'homale le 28 août 2015 de demandes relatives tant à la rupture qu'à l'exécution de son contrat de travail.

3. Le 17 septembre 2015, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de rejeter ses demandes au titre de la rupture alors « qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, en estimant que le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement invoqué par le salarié était une allégation non étayée par le moindre élément et que l'employeur n'avait pas à justifier de ses recherches à ce stade, de sorte qu'aucune faute n'était à retenir à son encontre de ce chef, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et les articles L. 1226-2 et L. 1231-1 du code du travail :

5. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

6. Aux termes du second, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

7. Il résulte du troisième de ces textes que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

8. Pour dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt, après avoir estimé que le non-paiement du salaire au jour de la prise d'acte n'était pas constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat, retient que le défaut d'une recherche de reclassement imputé à la société Manix fluide par le salarié n'est qu'une allégation non étayée par le moindre élément. Il précise, qu'à ce stade, l'employeur n'a pas à justifier ses recherches à l'inverse de l'hypothèse d'un licenciement pour impossibilité de reclassement et qu'aucune faute n'