Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-12.105

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° A 19-12.105

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. W... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-12.105 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Coudoulière », dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Marine immobilier, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2018), M. A..., engagé le 2 novembre 1979 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Coudoulière » et qui a occupé à compter du 1er novembre 1983 un poste d'employé d'immeuble, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 août 2012.

2. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation alors « qu'en statuant par des motifs inopérants tirés de ce qu'il n'était pas établi que le salarié ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer ses fonctions d'employé d'immeuble ni que ces dernières connaissaient des évolutions nécessitant une formation afin de lui permettre de continuer à les assurer de manière satisfaisante, alors qu'il était constant que de son embauche le 2 novembre 1979 à son licenciement le 13 août 2012, l'employeur n'avait fait bénéficier le salarié d'aucune formation en 33 ans, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 applicable en la cause :

5. Selon ce texte, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

6. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, l'arrêt retient qu'aucun élément produit ne permet de retenir que le salarié ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer ses fonctions d'employé d'immeuble ni que ces dernières connaissaient des évolutions nécessitant une formation afin de lui permettre de continuer à les assurer de manière satisfaisante. Il ajoute que le salarié n'indique nullement avoir demandé à bénéficier d'une formation ni même avoir sollicité l'employeur de manière générale pour connaître les formations qui pouvaient lui être proposées.

7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié soutenait, sans être contredit, qu'il n'avait bénéficié d'aucune formation durant sa très longue présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement qu'il déboute M. A... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Coudoulière » aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, cond