Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-12.578
Textes visés
- Article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 570 F-D
Pourvoi n° Q 19-12.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Mme G... J..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.578 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Blaye distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est lieu-dit [...], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Blaye distribution, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 2018), Mme R..., engagée à compter du 5 novembre 1980 par la société Blaye distribution, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 5 et 25 juin 2014, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 juillet 2014.
2. Contestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents alors :
« 1°/ que le licenciement du salarié déclaré inapte ne peut revêtir de cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit établie l'impossibilité de reclasser le salarié ; que la recherche d'une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte doit être effectuée dans l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les magasins M... étaient des entités juridiques autonomes, que chaque magasin était la propriété de l'exploitant, qu'aucun lien entre ces entités ne permettait une permutation du personnel et qu'en conséquence, le périmètre des recherches de reclassement devait être limité au groupe composé de la société Blaye distribution qui exploite un hypermarché sous l'enseigne M... et à la société La Détente qui exploite une cafétéria ; qu'en statuant ainsi, en excluant par principe la possibilité de permutation du personnel avec les autres entités du groupe M... au seul motif, inopérant, qu'il s'agit d'entités juridiques autonomes, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que la recherche d'une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte doit être effectuée dans l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le périmètre des recherches de reclassement était limité au groupe constitué de la société Blaye distribution exploitant un hypermarché sous l'enseigne M... et de la société La Détente exploitant une cafétéria ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les raisons pour lesquelles la permutation de tout ou partie du personnel se limitait au groupe constitué des seules sociétés Blaye distribution et La Détente ni préciser les liens unissant ces deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa r