Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-12.791

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° W 19-12.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

Mme P... A..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.791 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Fédération ADMR de l'Isère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Fédération ADMR de l'Isère, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 2019), Mme A... épouse M... a été engagée le 29 novembre 2004 par l'association Fédération départementale des associations ADMR de l'Isère en qualité d'accompagnant de proximité. Dans le dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de chargée de développement.

2. Le 5 mars 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail.

3. A l'issue d'une visite de reprise du 24 mars 2014, elle a été déclarée inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mai 2014.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et en nullité du licenciement alors « qu'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que la salariée ne peut reprocher à l'employeur que le prononcé d'un avertissement injustifié et qu'un seul fait ne permet pas de caractériser un harcèlement moral ; qu'en statuant, quand il est par ailleurs constaté que la salariée a été dérangée un week-end en raison de problèmes rencontrés par des salariées de l'association, qu'elle a subi de manière ponctuelle une surcharge de travail ainsi que l'employeur le reconnaît dans un courriel du 14 mai 2013, que le 7 août 2012, la salariée a eu des difficultés pour accéder à son bureau, et que le lieu de travail de Mme M... était isolé géographiquement du siège de l'association, de sorte qu'en cet état, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments, ajoutés à l'avertissement injustifié litigieux, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Aux termes du premier texte visé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

6. Il résulte du second de ces textes, que lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

7. Pour débouter la salariée de ses demandes relatives au harcèlement moral et à l