Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-14.180

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 573 F-D

Pourvoi n° F 19-14.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. E... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.180 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [...], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. C..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2017), M. C..., engagé par la société [...] , aux droits de laquelle vient la société [...] , a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une exposition à l'amiante pendant l'exécution de son contrat de travail.

2. Par arrêt du 23 mars 2017, la cour d'appel l'a débouté de sa demande.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il sollicitait en réalité la réparation d'un préjudice moral caractérisé par le risque de développer une maladie résultant de son exposition à l'amiante, que ce préjudice moral étant constitué uniquement par le préjudice d'anxiété, seuls les salariés éligibles à l'ACAATA pouvaient prétendre à la réparation d'un tel préjudice de sorte que la [...] n'étant pas une entreprise éligible à l'ACAATA, le salarié ne pouvait prétendre à la réparation de son préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 ;

2°/ que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts tout en reconnaissant elle-même que les éléments produits par l'intéressé ne caractérisaient pas d'autres préjudices que le préjudice d'anxiété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatant et violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentio