Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-16.219
Textes visés
- Article 131-10 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 574 F-D
Pourvois n° et X 19-16.219 F 19-16.526 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
I. La société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.219 contre un arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... V..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
II. M. H... V... a formé le pourvoi n° F 19-16.526 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.
Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-16.219 et F 19-16.526 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2018), M. V... a été engagé en qualité de directeur des opérations de la filiale française du groupe [...] le 19 février 2001 par la société [...] et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général délégué de la filiale [...] (BMI).
3. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 5 juillet 2014.
4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi du salarié, réunis
Enoncé du moyen
5. L'employeur et le salarié font grief à l'arrêt de statuer au fond, alors « que le juge, qui, après avoir recueilli l'accord des parties, a désigné un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ne peut statuer sur le fond du litige tant que la médiation est en cours ; que le juge doit, avant de statuer, avoir rappelé l'affaire à une audience à laquelle les parties doivent être convoquées par le greffe pour mettre fin à la médiation et poursuivre l'instance ; qu'en l'espèce, à l'audience de plaidoirie du 28 juin 2018, la cour d'appel avait proposé une médiation aux parties, qui l'avaient acceptée ; que, par ordonnance du même jour, la cour d'appel avait en conséquence désigné M. L... R... en qualité de médiateur, défini l'objet de sa mission et dit que, sauf prorogation, sa mission prendrait fin le 30 septembre 2018 ; qu'en se prononçant sur le fond du litige par arrêt du 27 septembre 2018, avant le terme fixé et sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation, la cour d'appel a violé l'article 131-10 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 131-10 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur ; il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ; dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision.
7. Par jugement du 18 mai 2016, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis suite à l'appel du salarié, l'affaire a été plaidée devant la cour d'appel à l'audience du 28 juin 2018, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a, par ordonnance du même jour, désigné un médiateur dont la mission devait prendre fin le 30 septembre 2018, un premier rendez-vous étant fixé au 5 septembre 2018.
8. En rendant un arrêt sur le fond le 27 septembre 2018 sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° X 19-16.219 et