Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-13.637
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 575 F-D
Pourvoi n° R 19-13.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Meditor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.637 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme M... N..., épouse H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Meditor, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 2019), Mme N... a été engagée en qualité d'assistante administrative, puis en qualité d'assistante administration des ventes à compter du 1er octobre 2007 par la société Meditor.
2. En arrêt maladie du 3 au 9 janvier 2013, puis du 21 mai au 31 août 2013, puis à compter du 12 novembre 2013, elle a été déclarée inapte à l'issue de deux examens médicaux le 19 février 2015, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 mars 2015.
3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de la prime pour les années 2013 et 2014 et au titre des congés payés afférents, alors « que l'employeur, qui fait varier une prime en fonction de l'implication, l'efficacité, l'évolution et la performance du salarié, est en droit de tenir compte des périodes d'absence du salarié, qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, dès lors que toutes les absences, quel que soit leur motif, emportent les mêmes conséquences ; que la cour d'appel a présumé l'existence d'une discrimination indirecte en raison de l'état de santé du salarié de la concomitance entre les périodes de suppression de la prime et les absences pour maladie du salarié ; qu'en retenant que l'employeur échouait à démontrer que la privation de cette prime résultait de l'application de critères ou éléments objectifs, en l'absence d'entretiens d'évaluation, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'absence de versement de la prime ne résultait pas du critère objectif que constituait le manque d'assiduité du salarié en raison de son absence, quelle qu'en soit la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les absences des salariés, quelles que soient leur motif, avaient une incidence sur le montant de la prime, a relevé que la concomitance entre la réduction de la prime et les périodes d'absence pour maladie de la salariée laissait supposer l'existence d'une discrimination, et que l'employeur ne justifiait pas que sa décision résultait d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination et a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dénué de cause réelle et sérieuse, faute par l'employeur d'avoir recherché des possibilités de reclassement et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, alors « que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en se fondant exclusivement sur l'absence de recherche de reclassement p