Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-15.441
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 577 F-D
Pourvoi n° B 19-15.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Get Things Done, anciennement dénommée GTD - Gramme transports déménagement GTD , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.441 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... G..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Get Things Done, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2019), Mme G... a été engagée en qualité de responsable comptable et administrative le 30 avril 2009 par la société GTD.
2. L'employeur lui a notifié un premier avertissement le 18 juillet 2014 et un second le 8 août 2014, et les parties ont signé une rupture conventionnelle le 1er décembre 2014.
3. Contestant la validité de la rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'acte de rupture conventionnelle du contrat de travail de la salariée et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, alors :
« 1°/ que le pouvoir d'appréciation dont jouit le juge appelé à contrôler la régularité en la forme et au fond d'une sanction disciplinaire ne peut s'exercer en dehors d'une demande d'annulation de cette sanction régie par les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, de sorte que tant qu'elle n'est pas annulée par le juge, une sanction disciplinaire est réputée régulière et fondée ; que pour considérer que le consentement de la salariée à la convention de rupture conventionnelle avait été surpris par la violence en raison du caractère infondé des deux avertissements des 18 juillet et 8 août 2014, dont l'annulation n'était pas demandée par la salariée, et sans remettre en cause, conformément aux dispositions régissant les conditions du contrôle de la régularité des sanctions disciplinaires, les avertissements délivrés qui demeuraient ainsi réguliers tant sur la forme qu'au fond, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture ; que le désaccord exprimé par la salariée sur l'existence ou la portée des griefs fondant les sanctions disciplinaires notifiées par son employeur, qui traduit l'existence d'un différend entre eux, est impropre à caractériser un vice de violence de nature à affecter la validité de la convention de rupture conclue, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1112 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail ;
3°/ que la violence morale de nature à vicier le consentement à un acte juridique suppose des actes concrets caractérisant des pressions ou manoeuvres illégitimes en vue d'inciter la personne sur laquelle elles sont exercées à consentir à la convention ; qu'en considérant néanmoins que les deux avertissements délivrés à la salariée 6 mois auparavant, qui, fussent-ils injustifiés, procèdent de l'exercice légitime par l'employeur de son pouvoir disciplinaire caractérisaient le vice de violence ayant entaché son consentement à la convention de rupture à l'élaboration de laquelle elle avait activement concouru, sans constater que ces sanctions procédaient d'un abus, d'une pression ou de manoeuvres de la part de l'employeur en vue de convaincre la salariée de consentir à la convention de rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et 1112 du code civil dans sa rédaction antérieure