Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-15.682
Textes visés
- Article L. 1235-4 du code du travail, pris en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 579 F-D
Pourvoi n° P 19-15.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
L'association de sauvegarde et d'action éducative et sociale de la Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-15.682 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... N..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association de sauvegarde et d'action éducative et sociale de la Marne, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 février 2019), Mme N... a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée le 18 août 2008 par l'association de sauvegarde et d'action éducative et sociale de la Marne (l'association) et a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle.
2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit le licenciement de Mme N... dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de consulter les délégués du personnel prévue en cas d'inaptitude d'origine professionnelle par l'article L. 1226-10 du code du travail, et l'a condamné à lui payer une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du même code ; qu'en lui ordonnant de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1235-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, pris en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
6. Après avoir dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
7. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à n