Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-10.268
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 584 F-D
Pourvoi n° D 19-10.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. Q... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-10.268 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société France distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. N..., de Me Balat, avocat de la société France distribution, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), M. N... a été engagé le 7 juillet 2008 en qualité de chauffeur-livreur selon contrat à durée indéterminée par la société France distribution qui applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.
2. Le salarié a démissionné par lettre du 23 mars 2013, assortie de réserves relatives à la méconnaissance par l'employeur des règles de calcul de la garantie d'ancienneté et du salaire minimum conventionnel.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 février 2015 de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail.
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de son employeur au versement de la somme de 806 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et de le débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors « que les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté et pour vérifier le respect du salaire minimum conventionnel ; qu'en se bornant à affirmer que la prime complémentaire de 50 euros constituait un élément de la rétribution de la prestation de travail devant être pris en compte dans l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, sans rechercher, au regard de la finalité poursuivie et des conditions de son attribution, si cette prime était liée aux contraintes de l'emploi occupé par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article IV.A de l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel dans la branche du commerce de gros. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros, tel que modifié par l'accord du 13 avril 2006, les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la convention collective nationale des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type treizième mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base.
6. Ayant constaté que la prime litigieuse constituait un élément de la rétribution du travail et avait, à ce titre, été intégrée au salaire de base à compter du mois de novembre 2012, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit qu'elle devait être prise en compte dans l'appréciation du salaire minimum conventionnel et qu'elle devait être incluse dans l'assiette de calcul de la garantie d'ancienneté à compter du mois de juillet 2012, le salarié ayant alors cumulé quatre années d'ancienneté.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. N..