Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-15.109

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 5.1.2., 5.2.2 et 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel.
  • Articles 1.2.1. et 2.1. de l'annexe n° 7 à cette convention collective portant organisation de l'intersaison 2014 et des périodes de congés payés pour la saison 2014/2015.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 590 F-D

Pourvoi n° V 18-15.109

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. W... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-15.109 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société USAP, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société USAP, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2018), M. J... a été engagé en qualité de joueur professionnel de rugby par la société USAP, selon contrat à durée déterminée du 29 novembre 2012 conclu pour les saisons sportives 2013/2014 et 2014/2015. La relation de travail a pris fin le 30 juin 2014.

2. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

3. Le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors « qu'un employeur ne peut déduire de la rémunération d'un salarié une indemnité correspondant à des congés payés qu'il lui a imposés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'employeur avait fait une exacte application de la convention collective du rugby professionnel en mettant le joueur en congé pendant 24 jours au cours de l'intersaison et en amputant son salaire de juin 2014 d'une indemnité correspondant à 17 jours de congés payés ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que le club imposait au joueur ses jours de congés de sorte qu'il ne pouvait opérer sur le salaire de ce dernier une retenue pour un trop-perçu de congés qu'il lui avait imposé, la cour d'appel a violé les articles 2.2.1, 5.2.2, 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel, outre l'annexe n° 7 de cette dernière. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5.1.2., 5.2.2 et 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel et les articles 1.2.1. et 2.1. de l'annexe n° 7 à cette convention collective portant organisation de l'intersaison 2014 et des périodes de congés payés pour la saison 2014/2015 :

4. Aux termes du deuxième de ces textes, la durée du congé annuel défini aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L. 3141-11 du code du travail, et la période de congés, telle qu'elle est définie à l'article L. 3141-13 du code du travail, courent du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, cette période de référence correspondant à la saison sportive.

5. Selon l'article 1.2.1. de l'annexe n° 7 à la convention collective applicable, à compter de la date de leur dernier match de compétitions officielles ou de compétitions internationales, tous les joueurs bénéficient d'une période de quatre semaines en continu sans présence au club comprenant par priorité le solde des congés payés de la saison 2013/2014, et le cas échéant, si les congés payés de la saison 2013/2014 sont entièrement soldés, une période de préparation physique individuelle sans présence au club, ou de congés payés par anticipation au titre de la saison 2014/2015.

6. Pour débouter le joueur de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient d'abord que la convention collective du rugby professionnel prévoit que les joueurs professionnels de rugby bénéficient de 36 jours de congés payés par an, que le joueur a bénéficié de 17 jours de congés payés durant la saison sportive 2013/2014 et a été mis en cong