Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-19.727

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° Q 18-19.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

L'Association de gestion des centres de vie et soins de Cayeux-sur-Mer, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-19.727 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A... S..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Friville-Escarbotin, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Association de gestion des centres de vie et soins de Cayeux-sur-Mer, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'Association de gestion des centres de vie et soins de Cayeux-sur-mer du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi Friville-Escarbotin.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 2018), Mme S... a été engagée par l'Association de gestion des centres de vie et soins de Cayeux-sur-mer (ACVSC), en qualité d'agent de service intérieur, dans le cadre de 731 contrats de travail à durée déterminée entre le 13 mai 1998 et le 1er mars 2015.

3. Après avoir demandé la liquidation de sa retraite à compter du 1er avril 2015, la salariée a, le 15 janvier 2016, saisi la juridiction prud'homale d'une action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 1998 et en paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prescription biennale en ce qui concerne la demande de requalification des contrat de travail à durée déterminée, d'ordonner la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 1998 et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour reconnaître que l'action de la salariée était prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2014, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges ; qu'en considérant cependant que cette prescription n'était pas acquise de sorte que la salariée pouvait prétendre à la requalification de ses contrats à durée déterminée depuis leur origine, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que la prescription de l'action de la salariée en requalification des contrats à durée déterminée l'ayant unie à l'ACVSC n'avait couru qu'à compter du terme du dernier de ces contrats, soit à partir du 1er mars 2015 sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'ainsi le délai de prescription d'une action en requalification d'un ou de plusieurs contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée fondée sur son utilisation pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise court à compter du jour où le salarié a su qu'il était affecté à cette activité normale et permanente ; qu'en décidant, par infirmation du jugement, que le délai de prescription de l'action en requalification de la salariée ne courait « qu'à compter du terme du der