Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-21.460
Textes visés
- Article L. 7112-5 1° du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 594 F-D
Pourvoi n° Y 18-21.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Groupe France Agricole, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-21.460 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme G... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe France Agricole, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018), Mme I..., engagée le 1er avril 1999 par la société Groupe France Agricole, occupait au dernier état de la relation de travail les fonctions de chef de service du magazine La Vigne et avait le statut de journaliste professionnel.
2. Par lettre du 23 juin 2014, la salariée a pris l'initiative de rompre le contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 7112-5 1° du code du travail, en se prévalant de la cession de cette société au groupe Isagri intervenue le 11 mars 2011.
3. L'employeur ayant considéré que cette rupture produisait les effets d'une démission, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la journaliste était fondée à se prévaloir du droit à exercer la clause de cession en application des dispositions de l'article L. 7112-5 1° du code du travail, alors « que l'article L. 7112-5 1° du code de travail prévoit que si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique ; que pour dire que la journaliste avait le droit à une indemnité de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à constater que la journaliste avait fait valoir auprès de son employeur la clause de cession, que la cession de l'entreprise Groupe France Agricole et des titres de presse édités par elle au Groupe Isagri entrait bien dans le cadre des dispositions de l'article L. 7112-5 1° du code du travail et qu'il suffisait que le courrier de démission visât la cession de l'entreprise ; qu'en se déterminant de la sorte, par des constatations d'ordre simplement formel, cependant que le lien de causalité entre la démission et la cession était nécessairement douteux compte tenu du délai les séparant, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si la démission donnée le 23 juin 2014 était réellement motivée par la cession intervenue en mars 2011, soit plus de trois ans auparavant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 7112-5 1°du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 7112-5 1° du code du travail :
5. Il résulte de ce texte qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique.
6. L'article L. 7112-5 du code du travail n'impose aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la « clause de conscience ». Il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère.
7. Pour faire droit à la demande de la journaliste, l'arrêt retient que la cession de l'entreprise Groupe France Agricole et des titres de presse édités par elle au groupe Isagri entre dans le cadre des dispositions de l'article L. 7112-5 1° du code du travail, que la clause de cession dont se prévaut la journaliste est intervenue plus de trois ans après la cession de l'entreprise, qu'il ressort des dispositions du texte précité qu'il suffit que le courrier de démission vise la cession de l'entreprise.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence d'un lien de