Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-21.793
Textes visés
- Article L. 3111-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 595 F-D
Pourvoi n° K 18-21.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. V... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-21.793 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Expandium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Expandium, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé à compter du 11 janvier 2010 par la société Expandium en qualité de directeur général ; que licencié le 4 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur les deuxième à cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié participait non seulement à la direction de l'entreprise mais en était le seul cadre dirigeant, qu'il invoque le principe de faveur au motif que les parties étaient convenues de lui appliquer un forfait en jours dès son embauche, cet accord devant primer sur les dispositions légales, que toutefois, il ne peut invoquer l'article 3 de son contrat de travail qui instaure un forfait annuel de deux cent dix-huit jours tout en soulevant sa nullité, le principe de faveur découlant en réalité de l'annulation de la convention qui entraîne l'application du droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était soumis au régime du forfait en jours, ce dont il résultait que l'employeur n'était pas fondé à soutenir que l'intéressé relevait de la catégorie des cadres dirigeants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de dépendance, la cassation du chef de dispositif critiqué par le sixième moyen déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. F... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 6 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Expandium aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Expandium et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, et d'indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS propres QUE il ressort du dossier que M. F... a été engagé en qualité de directeur général de la société Expandium et qu'il était placé sous l'autorité d'un président non exécutif, M. D..., qui occupait d'autres