Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-25.319
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 596 F-D
Pourvoi n° T 18-25.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. F... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-25.319 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 2018), M. A... a été engagé à compter du 1er janvier 2013 par la société [...] , d'abord en qualité de porteur puis de porteur-gestionnaire administratif. Le 20 juillet 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une somme la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire au titre des astreintes et de le débouter du surplus de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors :
« 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses conclusions que lors de chaque week-end où il était d'astreinte, il avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées puisqu' « en moyenne, il y avait entre 1 et 2 décès par week-end » et qu' « un décès prend en moyenne 4 heures et demi de travail » ; que l'employeur ne versait aux débats aucun élément de nature à établir les horaires effectués par le salarié durant ses périodes d'astreinte ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que « M. A... n'établit pas que durant les fins de semaine où il était d'astreinte, il travaillait sur l'organisation en moyenne d'un ou deux enterrements » ; qu'en statuant ainsi, quand la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombait pas au salarié et qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner les éléments versés aux débats par l'employeur pour établir le temps de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que le salarié soulignait dans ses conclusions que « sur les 28 mois de travail plein dans l'entreprise, M. A... a réalisé 31 astreintes » ; que la société [...] reconnaissait elle-même dans ses conclusions de première instance que « M. A... travaillait du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, et de 14 h à 18 h, outre 1 week-end sur trois d'astreinte » ; qu'il était donc acquis aux débats, et tenu pour constant par chacune des parties, le fait que le salarié avait, pendant toute sa durée de présence dans l'entreprise, effectué une astreinte toutes les trois semaines, soit 31 astreintes en 28 mois ; qu'en retenant pourtant, pour ne condamner l'employeur à payer qu'une somme de 276,96 euros au titre des astreintes, que le salarié ne verserait aux débats que des éléments relatifs aux astreintes réalisées aux mois de novembre 2013, et de septembre à début décembre 2014, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a fait ressortir que le salarié ne présentait pas à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies au titre des interventions pendant les périodes d'astreinte.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à