Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-20.293

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° E 18-20.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. A... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-20.293 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Presta services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Presta services, et après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mai 2018), M. U..., engagé à compter du 13 février 2012 par la société Presta services en qualité de technicien livreur installateur, a été licencié le 3 septembre 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a ensuite saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaires.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Énoncé du moyen

2. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la journée du 25 octobre 2013 et des congés payés afférents, alors « que la rémunération mensuelle est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois ; qu'en jugeant que la journée du 25 octobre 2013, travaillée en plus de l'horaire de travail, ne pourrait donner lieu à paiement au profit du salarié dont le temps de travail est mensualisé, la cour d'appel a violé l'article L.3242-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

3. Ayant retenu que le temps de travail du salarié était mensualisé et qu'aucune déduction de quelque nature que ce soit n'avait été opérée sur son salaire pour la journée du 25 octobre 2013, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué par l'intéressé un dépassement de sa durée mensuelle de travail, a pu en déduire que cette demande était injustifiée.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Énoncé du moyen

5. Le salarié fait grief l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour heures supplémentaires impayées et repos compensateurs non pris, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en affirmant que le salarié ne produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande quand celui-ci produisait au débat un tableau émanant de son employeur et détaillant les heures de travail effectuées au mois d'août 2013 et qu'il résultait par ailleurs des éléments de la procédure et des pièces visées par la cour que l'employeur était en possession de tableaux détaillant précisément les heures d'intervention et les horaires de fin de tournée, permettant un calcul précis des heures de travail effectuées par l'exposant, que condamné à fournir à ce dernier le récapitulatif mensuel des heures de travail effectuées, il s'était soustrait à cette condamnation, et enfin qu'il avait dans le cadre de l'instance judiciaire produit des documents falsifiés par suppression de la colonne mentionnant les heures de fin de tournée, ce qui résultait d'un procès-verbal de constat régulièrement produit aux débats et visé par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieur