Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-22.068
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 607 F-D
Pourvoi n° J 18-22.068
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société [...], ladite société exerçant sous l'enseigne restaurant La Pataterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-22.068 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. E... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mai 2018), M. X... a conclu avec la société [...] (la société) et un organisme de formation un contrat de professionnalisation à durée déterminée pour la période du 27 avril 2015 au 25 décembre 2016 en vue de l'obtention en alternance d'un diplôme de commis de cuisine.
2. Au terme d'une réunion du 22 juillet 2015 tenue en présence des représentants de l'organisme de formation, le salarié et la société ont signé une convention emportant rupture anticipée d'un commun accord du contrat de professionnalisation, avec effet au 14 septembre 2015.
3. Le 16 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger abusive la rupture de son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à sixième branches, ci-après annexées
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société reproche à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation, alors « qu'il incombe à celui qui soutient que la rupture d'un contrat de professionnalisation ne résulte pas d'une volonté claire et dénuée d'équivoque d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société [...], qui se prévalait d'un accord des parties pour une résiliation anticipée du contrat de professionnalisation de démontrer l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat, et que cette preuve n'était pas rapportée, quand il appartenait à M. E... X..., contestant la validité de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de rapporter la preuve qu'elle ne procédait pas d'une volonté claire et dénuée d'équivoque, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail que la rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque exprimant la volonté des parties de mettre fin aux relations contractuelles.
7. Analysant souverainement les faits et documents soumis à son appréciation, la cour d'appel a notamment relevé que le salarié, de nationalité congolaise, faisait état de difficultés de compréhension de la langue française et de sa méconnaissance du droit du travail, que l'exemplaire signé de la convention produit par le salarié ne portait mention d'aucune date ni de lieu de signature, que les attestations versées aux débats par le salarié témoignaient de son incompréhension de la portée du document qu'il avait signé, que des membres de sa famille l'avaient accompagné sur son lieu de travail le 14 septembre 2015 afin d'avoir un échange avec l'employeur lequel avait fait part de la lenteur de l'intéressé et de la nécessité de le remplacer par un stagiaire plus jeune et plus efficace, que l'employeur avait établ