Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-11.378
Textes visés
- Articles L. 1245-1, L. 3123-14 et L. 3123-17 en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315 devenu 1353 du même code.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 610 F-D
Pourvoi n° K 19-11.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.378 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. S... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2018), M. U... a été engagé par la société France télévisions (la société), qui vient aux droits de la société France 2, en qualité de réalisateur d'émissions religieuses dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, du 3 avril 1986 au 4 août 2013, terme du dernier contrat.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail entre les parties en un contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 3 avril 1986, et de la condamner à verser au salarié un rappel de salaire et les congés payés afférents pour les périodes dites « inter contrats », calculé pendant la période non prescrite courant à compter du 28 mai 2010, alors « qu'il appartient au salarié sollicitant des rappels de salaire correspondant aux périodes interstitielles séparant les différents contrats faisant l'objet d'une requalification en un contrat à durée indéterminée unique d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant lesdites périodes interstitielles ; qu'en déduisant que le salarié était resté constamment à la disposition de la société durant les périodes « inter-contrats » de la seule constatation que l'intéressé avait régulièrement eu une durée du travail dépassant la durée légale, même pendant des périodes limitées, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à fonder la condamnation de la société France Télévisions à des rappels de salaire pour les périodes interstitielles, puisqu'ils se rapportaient seulement aux périodes travaillées et aucunement aux périodes d'inactivité, en violation des articles L. 1245-1 et L. 3123-17 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1245-1, L. 3123-14 et L. 3123-17 en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315 devenu 1353 du même code :
4. Le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire pour les périodes dites "inter contrats" l'arrêt retient que les bulletins de salaire démontrent que la durée légale mensuelle de 151,67 heures a été dépassée plusieurs mois à compter des mois de mai et juin 2010 de même que la durée annuelle de 1607 heures dès 1997, 1998, et 2002, tout comme le nombre de jours travaillés maximum des salariés à durée indéterminée fixé à 204 jours annuels par l'article 2.1.3.2 de l'accord collectif d'entreprise France Télévisions, que le recours par l'employeur à des heures complémentaires ayant eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail du salarié au-