Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-10.901

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° S 19-10.901

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société Masternaut, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.901 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... B..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Masternaut, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), M. B... a été engagé à compter du 27 juillet 2006 en qualité de « Chief Technology Officer » par la société Webraska mobile technologies aux droits de laquelle vient la société Masternaut (la société).

2. Le contrat prévoyait une rémunération fixe annuelle brute de 110 000 euros et « une partie variable tant au titre d'objectifs individuels pouvant aller jusqu'à 10 % de sa rémunération fixe, que d'objectifs collectifs en tant que membre du comité de direction pouvant aller jusqu'à 20 % de sa rémunération fixe brute », l'attribution de cette dernière étant sujette à un ensemble de critères liés aux performances de l'entreprise définis par le conseil d'administration et son attribution devant faire l'objet d'un accord de ce conseil.

3. Un nouveau contrat de travail a été conclu le 26 décembre 2012 entre les parties aux termes duquel M. B... était engagé en qualité de directeur/professionnel services en position 3.3., coefficient 270, emploi relevant de la catégorie cadre, moyennant un salaire brut mensuel forfaitaire de 9 166,67 euros, calculé sur douze mois, complété par une rémunération variable en fonction d'objectifs définis annuellement.

4. Après avoir réclamé, par lettre du 22 décembre 2014, le paiement des primes des exercices 2006 à 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour d'obtenir le paiement des dites primes puis par lettre du 10 mars 2015, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir versé la partie variable de sa rémunération pour les années 2009, 2010 et 2011.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes au titre de la rémunération variable due pour les années 2009, 2010 et 2011, au titre des congés payés afférents et au titre de la prime de vacances afférente, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des sommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de la prime de vacance afférente ainsi qu'au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de lui ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant au salarié du jour de la rupture du contrat de travail au jour de l'arrêt, et ce à concurrence de six mois d'indemnités, de lui ordonner de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif rectifié et les documents de rupture rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt, et de la débouter de sa demande en paiement au titre du préavis non-exécuté, alors :

« 1°/ que le contrat de travail peut prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur ; que le seul fait de prévoir dans le contrat de travail un complément de rémunération variable ne suffit pas à le rendre obligatoire s'il est expressément prévu que celui-ci présente un caractère discrétionnaire ; q