Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-24.546
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 612 F-D
Pourvois n° C 18-24.546 M 18-24.669 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
I - La société ID formation, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.546 contre un arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... P..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation.
II - Mme R... P..., a formé le pourvoi n° M 18-24.669 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.
La demanderesse au pourvoi n° C 18-24.546 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° M 18-24.669 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ID formation, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme P..., les observations orales de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 18-24.546 et M 18-24.669 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), Mme P... a été engagée à compter du 16 novembre 1996 par la société ID formation, en qualité de formatrice. La relation de travail relève de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
3. La salariée a saisi le 30 décembre 2013 la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire et de paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
4. Le 31 mars 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi de l'employeur, et le quatrième moyen du pourvoi de la salariée, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premiers moyens réunis des pourvois
Enoncé des moyens
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du remboursement des frais de repas et de déplacement des années 2011, 2012 et 2013, alors « que seuls les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, obligent ce dernier à les rembourser ; que la société ID formation soutenait avoir remboursé tous les frais de déplacement et de repas engagés par la salariée pour lesquels elle lui avait fourni des notes de frais ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur avait remboursé « sans difficultés » les frais exposés par la salariée sur présentation par cette dernière de ses notes de frais; que dès lors en condamnant la société ID formation à verser à la salariée une somme totale de 18 390,86 euros à titre de remboursement de frais de repas et de déplacement au titre des années 2011, 2012 et 2013 sur la base d'une indemnité kilométrique de 0, 323 euros augmentée des frais de péage et de 8 euros par repas, sans caractériser que Mme P... produisait les notes de frais engagés qui ne lui auraient pas été déjà remboursés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer des frais d'hébergement, alors « que l'employeur doit rembourser au salarié les frais professionnels que ce dernier justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; qu'après avoir constaté que Mme P... travaillait en mission à X... à la demande de son employeur, la cour d'appel a rejeté sa demande en paiement de frais d'hébergement, motif pris qu'elle ne démontrait pas le paiement d'un loyer, de charges, d'une taxe