Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-21.534

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° D 18-21.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. K... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-21.534 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AMPL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , pris en son établissement Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, sis [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société AMPL a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société AMPL, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2018), M. R... a été engagé le 19 février 2001 par la société AMPL en qualité de tourneur fraiseur.

2. Ayant pris acte le 29 décembre 2012 de la rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des astreintes, alors « que toute heure d'astreinte doit donner lieu à rémunération ; que dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, M. R... a exposé que depuis 2002, il était d'astreinte en alternance avec l'un de ses collègues un samedi tous les quinze jours, à raison de 14 heures par semaine, moyennant une indemnité mensuelle de 97 euros brut ; que par la suite, les astreintes avaient été étendues à la semaine entière et réparties entre quatre salariés moyennant une indemnité mensuelle inchangée de 97 euros brut ; qu'à la suite du départ de deux salariés d'astreinte, en juillet 2010 et en janvier 2012, M. R... a été contraint d'assurer des astreintes supplémentaires, à raison de deux, trois ou quatre semaines complètes par mois, moyennant la même indemnité mensuelle de 97 euros brut ; qu'il demandait donc à la cour d'appel de régulariser une prime qui avait été, lors de la mise en place des astreintes, calculée sur la base de deux samedis par semaine ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs qu'il résultait de ses bulletins de salaire que les astreintes étaient indemnisées sous forme de primes mensuelles de 97 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant de cette prime ne devait pas être revalorisé en raison de l'augmentation importante des astreintes que M. R... avait assuré depuis 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-5, L 3121-6 et L 3121-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche dépourvue d'offre de preuve sur l'accomplissement d'astreintes supplémentaires n'ayant pas donné lieu à compensation financière, a constaté que les astreintes étaient indemnisées sous forme de primes mensuelles forfaitaires de 97 euros.

6. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licencieme