Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-23.366

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 614 F-D

Pourvoi n° V 18-23.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société Safran Aircraft Engines, venant aux droits de la société Snecma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-23.366 contre l'arrêt rendu le 1er août 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à M. R... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Safran Aircraft Engines, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er août 2018), M. D... a été engagé le 22 octobre 1973 par la société Safran Aircraft Engines, anciennement dénommée la société Snecma.

2. Il occupait en dernier lieu les fonctions de représentant technique, dans le cadre d'un détachement au sein de la société [...] sur la [...], afin d'assurer l'assistance technique des moteurs en service, moyennant une rémunération mensuelle de base horaire de 38 heures par semaine et une indemnité de fonction forfaitaire « heures supplémentaires incluses déterminées sur une moyenne hebdomadaire de 41 heures 50 ».

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'une prime de tutorat.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2011 à décembre 2013, outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que la circonstance que le salarié n'ait pas, avant l'accomplissement d'heures supplémentaires, sollicité ou obtenu à cette fin une autorisation expresse de l'employeur, dans les formes et selon les modalités prévues par les procédures applicable prive l'intéressé de la faculté de se prévaloir de l'accord tacite de l'employeur à l'accomplissement des dites heures ; qu'en l'espèce, la société Safran Aircraft Engines faisait valoir, preuves à l'appui, que percevant une indemnité de fonction incluant le paiement des heures majorées pour un horaire moyen de 41,5 heures et dont l'attribution était "exclusive du paiement d'heures supplémentaires", le salarié ne pouvait solliciter le paiement de prétendues heures supplémentaires excédentaires sauf à justifier, conformément aux procédures applicables dans l'entreprise et aux mises en gardes en ce sens de son supérieur hiérarchique et de l'inspecteur du travail, que ces heures procédaient d'une demande de la hiérarchie matérialisée par un accord formel préalable ; qu'en faisant droit à la demande d'heures supplémentaires formée par le salarié aux prétextes qu'effectuées au sein de l'entreprise, ces heures avaient été réalisées avec l'accord au moins implicite de l'employeur compte tenu de la priorité absolue au client accordée par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ subsidiairement que même sans accord au moins implicite de l'employeur, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires dont la réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'effectuées au sein de l'entreprise, ces heures avaient été réalisées avec l'accord au moins implicite de l'employeur compte tenu de la priorité absolue accordée par celui-ci au client ; qu'en statuant ainsi, au regard des valeurs de l'entreprise affichées sur son site internet, sans caractériser que les tâches effectivement confiées au salarié avaient rendu indispensable l'accomplissement d'heures excédant celles incluses dans sa rémunération for