Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-23.902
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° C 18-23.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-23.902 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. A... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 juin 2018), M. G... a été engagé par la société [...] par contrat de travail à durée déterminée du 5 novembre 2012 au 30 août 2013 en qualité de technicien d'atelier, avec mission à l'étranger.
2. Le salarié ayant "pris acte" de la rupture anticipée de son contrat de travail par lettre du 22 avril 2013, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 24 avril suivant pour obtenir le remboursement d'une avance de frais et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail, de dire qu'il sera tenu de lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée conforme aux termes de la décision, un bulletin de salaire rectifié, ainsi que la justification de la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, et de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du dommage que lui a causé la rupture du contrat de travail, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir sur l'une des branches du premier ou deuxième moyen de cassation emportera, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif ayant condamné la société ITP à verser à M. G... la somme de 22 302,82 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et ayant dit que l'employeur sera tenu de remettre au salarié, une attestation Pôle emploi rectifiée conforme aux termes de la présente décision, un bulletin de salaire rectifié, ainsi que la justification de la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
2°/ que ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, justifiant la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat à durée déterminée aux torts de l'employeur, le non-paiement d'heures supplémentaires d'un faible montant ; qu'en se bornant à affirmer que "le salarié a effectué de très nombreuse heures supplémentaires non rémunérées" et que "la gravité de ces manquements de l'employeur résultant notamment de l'ampleur des heures effectuées et non rémunérées et des jours de congés non respectés" justifie la prise d'acte de la rupture aux torts de la société ITP, sans préciser les heures supplémentaires prétendument effectuées et non rémunérées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et des articles L. 1243-4 et L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris "que le salarié a effectué de très nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, motif expressément visé comme étant à l'origine de la décision de rupture, et qu'en est résultée la violation de l'obligation générale de sécurité, la gravité de ces manquements de l'employeur résultant notamment de l'ampleur des heures effectuées et non rémunérées et des jours de congés non respectés, le tout justifiant la prise d'acte de la ru