Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-12.306

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 652 FS-D

Pourvois n° U 19-12.306

W 19-12.308 à J 19-12.320

T 19-12.374 V 19-12.376 W 19-12.377

Y 19-12.425 Z 19-12.426

B 19-12.428 à H 19-12.433 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois U 19-12.306, W 19-12.308 à J 19-12.320, T 19-12.374, V 19-12.376, W 19-12.377, Y 19-12.425, Z 19-12.426, B 19-12.428 à H 19-12.433 contre vingt-cinq arrêts rendus le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. S... V..., domicilié [...] ,

2°/ à M. N... I..., domicilié [...] ,

3°/ à M. J... K..., domicilié [...] ,

4°/ à M. MP... F..., domicilié [...] ,

5°/ à M. W... PS..., domicilié [...] ,

6°/ à M. VD... JS... , domicilié [...] ,

7°/ à M. R... ER..., domicilié [...] ,

8°/ à M. C... OY..., domicilié [...] ,

9°/ à M. Q... Y..., domicilié [...] ,

10°/ à M. LX... B..., domicilié [...] ,

11°/ à M. LH... P..., domicilié [...] ,

12°/ à Mme T... FY... , domiciliée [...] ,

13°/ à Mme E... P..., épouse PF..., domiciliée [...] ,

14°/ à Mme G... P..., épouse M..., domiciliée [...] ,

pris tous les trois, en qualité d'ayants droit de X... P..., décédé,

15°/ à M. A... QQ..., domicilié [...] ,

16°/ à M. O... P..., domicilié [...] ,

17°/ à M. D... H..., domicilié [...] ,

18°/ à M. L... U..., domicilié [...] , à

19°/ à M. UA... FD..., domicilié [...] ,

20°/ à M. FA... EG..., domicilié [...] ,

21°/ à M. EC... U..., domicilié [...] ,

22°/ à M. ZV... LB..., domicilié [...] ,

23°/ à M. RL... LB..., domicilié [...] ,

24°/ à M. WX... TM..., domicilié [...] ,

25°/ à M. XI... OU..., domicilié [...] ,

26°/ à M. SL... HV..., domicilié [...] ,

27°/ à M. XR... VM..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de Mmes T... FY... , E... P..., épouse PF... et G... P..., ès qualités, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 19-12.306, W 19-12.308 à J 19-12.320, T 19-12.374, V 19-12.376, W 19-12.377, Y 19-12.425, Z 19-12.426, B 19-12.428 à H 19-12.433 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Chambéry, 18 décembre 2018), la société Ugitech (la société), ayant pour activité principale les fabrication, transformation et vente de tous produits métallurgiques et notamment les produits en acier inoxydable, a été inscrite pour le site d'Ugine sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1967 à 1996, par arrêté du 23 décembre 2014, publié le 3 janvier 2015.

3. M. V... et vingt-quatre autres salariés de la société ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en réparation d'un préjudice d'anxiété.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que les demandes de réparation des défendeurs aux pourvois sont recevables car non prescrites et de le condamner à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que la prescription d'une action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le préjudice d'anxiété résulte de l'inquiétude permanente face au risque de développer une maladie liée à l'amiante et est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par le salarié ; que ce préjudice se réali