Troisième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-16.022
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 392 F-D
Pourvoi n° G 19-16.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme A... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.022 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société La Belle Marie, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme N..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société La Belle Marie, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), le 25 novembre 1991, Mme L..., aux droits de laquelle se trouve la SCI La Belle Marie, a consenti à Mme N... le renouvellement d'un bail commercial, moyennant un loyer annuel de 48 000 francs (7 317,55 euros). Le bail s'est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er octobre 2000.
2. Le 21 janvier 2004, la SCI La Belle Marie a délivré à Mme N... un congé avec offre de renouvellement à effet du 31 juillet 2004 et fixation du nouveau loyer à la somme annuelle de 26 000 euros.
3. Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le prix du bail renouvelé, la SCI La Belle Marie a saisi le juge des loyers commerciaux.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme N... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant du nouveau loyer, alors « que pour fixer la valeur locative, les améliorations apportées aux locaux aux frais exclusifs du preneur peuvent être prises en compte lors du second renouvellement du bail qui suit leur réalisation ; qu'en l'espèce, Mme N... a fait valoir qu'elle avait fait réaliser à ses frais, en 1991, d'importants travaux de rénovation des locaux loués, qui étaient alors vétustes, et que pour la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er août 2004 (1er renouvellement suivant la réalisation des travaux), il ne devait pas être tenu compte de ces travaux, de sorte que la valeur locative devait être fixée en considération d'un local en état d'usage très avancé et non pas d'un local en très bon état ; qu'en décidant de fixer le loyer à la somme de 21 488 euros par an hors taxes et hors charges, après avoir écarté l'argumentation de Mme N... soutenant que le local devait être apprécié tel qu'il se trouvait avant qu'elle ne procède aux aménagements, aux motifs que les caractéristiques du local considéré doivent être examinées à la date du renouvellement, soit le 1er août 2004, quand les aménagements réalisés ne pouvaient être pris en considération, la cour d'appel a violé les articles L. 145-33 et R. 145-8 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé qu'au vu des pièces produites par la locataire les travaux d'aménagement des lieux avaient été effectués à la suite de la cession du droit au bail intervenue le 21 février 1991 et avant le renouvellement du bail conclu le 25 novembre 1991.
6. Elle a déduit, à bon droit, de ce seul motif, que ces améliorations devaient être prises en compte dans le prix du bail renouvelé à compter du 1er août 2004, soit lors du second renouvellement suivant leur réalisation.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... et la condamne à payer à la SCI La Belle Marie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme N....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant du loyer renouvelé à compter du 1er août 2004 à la somme de 21 488 euros, hors taxes et hors charges ;
Aux motifs que « la cour constate que le bail a été conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 1991 ; qu'il a ét