Troisième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-16.134

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° E 19-16.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. M... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.134 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Selvosa garage, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Selvosa garage, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), le 1er octobre 2012, M. J..., titulaire d'un bail à effet du 1er janvier 2004 portant sur des locaux commerciaux appartenant à la société Selvosa garage, en a sollicité le renouvellement. Le 31 décembre 2012, la société Selvosa garage après l'avoir, le 19 novembre 2012, mis en demeure de cesser dans les locaux une activité non autorisée, lui a notifié un congé avec refus de renouvellement du bail et de versement d'une indemnité d'éviction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. J... fait grief à l'arrêt de valider le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité d'occupation et de charges et taxes échues, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial, et que tout jugement doit être motivé ; que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré valable le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, accueilli les demandes de la société Selvosa garage et débouté M. J... de ses prétentions, la cour d'appel s'est bornée, au titre de sa motivation, à reproduire, au mieux en les synthétisant, et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la société Selvosa garage concernant la régularité du congé, la destination des locaux loués et les travaux de carrosserie réalisés dans les lieux ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

4. Selon le second, tout jugement doit être motivé.

5. Pour accueillir les demandes de la société Selvosa garage, l'arrêt se borne à reproduire, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de cette société.

6. En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Selvosa garage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publiq