Troisième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-18.879

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 396 F-D

Pourvoi n° P 19-18.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

Le syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Montfort et Bon, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-18.879 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U... M..., veuve E..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Q... E..., épouse W..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme U... E... et de Mme Q... W..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présens M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2019), Mme M... épouse E... et Mme E... épouse W..., respectivement usufruitière et nue-propriétaire, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, de quatre lots à usage commercial, donnés à bail à la société Carrefour proximité France, qui y exploite un magasin, ont assigné le syndicat des copropriétaires du [...] en annulation de deux décisions prises lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 octobre 2012.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2.Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors :

« 1°/ que la décision prise par l'assemblée générale de donner mandat au syndic afin qu'il négocie, avec l'un des copropriétaires, un protocole d'accord encadrant l'usage de ses parties privatives et des parties communes, n'impose aucune restriction aux droits dudit copropriétaire, qui reste libre de négocier, accepter ou refuser ce protocole, et peut donc être adoptée à la majorité des voix ; qu'en énonçant, pour annuler la résolution n° 1 de l'assemblée générale du 17 octobre 2012, que cette résolution visait à empêcher indirectement les consorts E... de pouvoir opérer dans l'avenir un changement d'affectation de leurs lots dans l'immeuble et qu'elle aurait donc dû être adoptée à l'unanimité, après avoir pourtant constaté qu'en adoptant la résolution n° 1, l'assemblée générale avait seulement donné mandat au syndic afin qu'il présente à la société Carrefour Express, ou tout autre preneur, et à Mme E..., propriétaire des lots [...], [...], [...] et [...], un protocole d'accord, qu'il négocie avec eux, et en concertation avec le conseil syndical, les termes de ce protocole, qu'il le signe au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires et qu'il procède à sa publication auprès du service des hypothèses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que cette dernière, qui restait libre de refuser de signer ce protocole, ne se voyait imposer aucune restriction à ses droits de sorte que la résolution pouvait être adoptée à la majorité des voix, violant, ainsi, les articles 24 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en toute hypothèse ne constitue pas une restriction au droit du copropriétaire bailleur de modifier l'affectation de son lot la clause stipulée dans un protocole d'accord imposant au preneur à bail de respecter la destination des parties privatives telle que prévue dans le règlement de copropriété ; qu'en énonçant, pour annuler la résolution n° 1 de l'assemblée générale du 17 octobre 2012, que cette résolution ne visait pas seulement à reprendre et expliciter les stipulations initiales du règlement de copropriété quant à la destination des lots mais à empêcher indirectement les consorts E... de pouvoir opérer dans l'avenir un changement d'affectation de leurs lots, après avoir pourtant constaté qu'aux termes du protocole d'accord seul le preneur à bail s'engageait à ne pas porter atteinte directement ou indirectement à la destination et/ou à l'usage des lots tel qu'indiqué au règlement de copropriété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que cette stipulation, qui n'engageait que le preneur à bail, ne privait pas le copropriétaire bailleur